TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101069_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 21 mai 2022, M. D B, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Féliu-d'Avall lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable une opération de construction sur la parcelle cadastrée section AE n°83, sise rue des Corbières ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation par son conseil à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il devra être justifié de la compétence du signataire de l'arrêté par une délégation régulière ;
- les motifs de droit contenus dans l'arrêté attaqué sont erronés, il est fait une application incorrecte du règlement du plan local d'urbanisme ;
- par voie d'exception, le règlement du PLU est illégal, en ce que le point 4 de l'article 1AU2 est une disposition trop imprécise ;
- le terrain est raccordé à l'eau potable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, la commune de Saint-Feliu-d'Avall, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lafon, rapporteur public,
- et les observations de Me Manya, représentant M. B et de Me Henry, représentant la commune de Saint-Feliu-d'Avall.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 14 octobre 2020, un certificat d'urbanisme opérationnel pour l'édification d'une construction sur la parcelle cadastrée section AE n° 83 (anciennement B 1902), sise rue des Corbières. Par arrêté du 9 novembre 2020, le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable l'opération projetée. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour décider que le terrain, objet de la demande, ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération de construction projetée, le maire de la commune de Saint-Féliu-d'Avall a retenu, d'une part, que l'article 1AU1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) prescrivait que " toute occupation des sols immédiate est interdite " et, d'autre part, que le 4° de l'article 1AU2 précisait, en ce qui concerne le secteur 1AUb, que " l'ouverture à l'urbanisation sera possible par modification du document d'urbanisme. ".
3. En premier lieu, par arrêté du 5 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Féliu-d'Avall a accordé à M. E C, premier adjoint, une délégation à l'effet, notamment, de prendre les décisions et signer les arrêtés en matière d'urbanisme. Cette délégation, dont les mentions qu'elle comporte attestent d'un affichage et de sa transmission au contrôle de légalité, habilitait ainsi M. C à signer l'arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme: " Le plan local d'urbanisme comprend : () ;4° Un règlement ;() ". Les articles L. 151-8 et L. 151-9 du même code disposent que " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " et que " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. () ". Il se déduit de ces dispositions qu'un règlement d'urbanisme doit comporter des règles précises.
5. D'autre part, l'article 1AU1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Féliu-d'Avall prescrit que : " 1. Toute occupation ou utilisation du sol immédiate est interdite, à l'exception toutefois des occupations et utilisations du sol indiquées en 1AU2 ". Le préambule du règlement de la zone 1AU précise que " Les voies publiques, les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone; son ouverture à l'urbanisation (à l'exception du secteur 1AUb) est donc différée et est subordonnée à une ou plusieurs révisions simplifiées successives du document d'urbanisme (). Il précise, et cette disposition est reprise par le 4° de l'article 1AU2, que " Pour les secteurs 1AUb toutefois (insérés géographiquement en zone UC), l'ouverture à l'urbanisation sera possible par modification du document d'urbanisme, une fois que seront effectivement résolus les problématiques d'accès et de réseau d'eau potable. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la rédaction de ces dispositions combinées est suffisamment précise pour indiquer que l'urbanisation en secteur 1Aub est différée, soumise à révision préalable du document d'urbanisme, laquelle interviendra lorsque les problématiques de raccordement du secteur seront résolues. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette disposition en raison de son caractère imprécis doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour déclarer l'opération non réalisable, sur les dispositions des articles 1AU1 et 1AU2-4 du règlement du PLU, le maire de la commune de Saint-Féliu-d'Avall, qui n'était pas tenu d'en retranscrire l'intégralité, a correctement motivé sa décision en droit. En outre, en retenant que la situation du terrain au sein d'une zone d'urbanisation différée s'oppose à sa constructibilité immédiate, il n'a pas fait une application erronée du règlement d'urbanisme applicable à la parcelle considérée.
8. En quatrième lieu, M. B, qui n'invoque pas l'illégalité du classement en zone 1AU1 de sa parcelle, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le terrain, soit par lui-même desservi en eau potable.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint Féliu d'Avall lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Féliu-d'Avall présentées à l'encontre de M. B sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Feliu d'Avall au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Saint-Féliu d'Avall.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure
S. A Le président,
D. Besle
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101069_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel