TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101069_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 9 mai 2022, M. C D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 14 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la société SAS Financière les Monts d'Or a régularisé ses écritures comptables ; - il a reversé les sommes perçues sur son compte-courant d'associé par le biais d'une distribution de dividendes et d'une réduction de capital ; - aucune distribution occulte ne peut être constatée à son profit sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ; - la majoration pour manquement délibéré ne peut se fonder sur le seul montant des sommes versées et est donc injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, associé unique et président de la société Financière des Monts d'Or, qui a pour objet le courtage en assurance et le conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers, a fait l'objet d'une proposition de rectification mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, dont il sollicite la décharge. 2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2015 et 2016, plusieurs sommes ont été portées au crédit du compte courant d'associé de M. D, associé unique et président de la société Financière des Monts-d'Or, s'élevant à la somme totale de 124 420 euros pour l'exercice clos en 2015 et 45 000 euros pour l'exercice clos en 2016. Après avoir exercé son droit de communication auprès des tiers ayant versé ces sommes, l'administration a établi qu'elles correspondaient à des chèques libellés à l'ordre de la société et non de M. D. M. D a admis qu'il s'agissait en réalité de prêts qui avaient été consentis à la société et non à lui-même, et que rien ne justifiait leur inscription au crédit de son compte courant d'associé. En outre, M. D n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas eu la disposition de ces sommes. Toutefois, il soutient que la société a régularisé la situation, en suivant les préconisations de l'inspectrice principale des finances publiques chargée d'étudier son recours hiérarchique. Pour ce faire, il indique que la société a rectifié ses écritures comptables pour l'exercice clos en 2019 en faisant apparaître les sommes litigieuses dans ses comptes d'emprunt, et a été remboursée par M. D des sommes ainsi mises à sa disposition, par le biais d'une distribution de dividendes et d'une réduction de capital. Toutefois, ces éléments, intervenus postérieurement à la clôture des exercices en litige, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. D au titre des années 2015 et 2016, au cours desquelles il a effectivement eu la disposition de ces revenus, et alors que l'administration ne s'était nullement engagée à prononcer un dégrèvement en cas de régularisation de la situation. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu présentées par le requérant doivent être rejetées. 4. En second lieu, l'article 1729 du code général des impôts dispose : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne s'est pas bornée à relever le montant des sommes distribuées à M. D pour caractériser le caractère délibéré du manquement, mais elle a indiqué qu'au regard de ce montant, M. D, associé unique et président de la société, ne pouvait ignorer que de telles sommes étaient placées sur son compte courant d'associé plutôt que sur un compte de la société, alors qu'il ne pouvait davantage ignorer que ces sommes étaient destinées à la société et non à lui-même. Dans ces conditions, le caractère délibéré du manquement doit être regardé comme établi. Les conclusions aux fins de décharge de la majoration fondée sur l'article 1729 du code général des impôts doivent donc être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. D, partie perdante, au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. Faute de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions formées à ce titre par le requérant doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, M. B La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101069_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel