TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101070_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2021, le 1er mai 2021 et le 16 août 2022, Mme B A demande au Tribunal : 1°) de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité chiffrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var à un montant de 2 930,43 euros pour la période courant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 ; 2°) de mettre à jour son dossier et de lui octroyer les aides auxquelles elle a droit. Elle soutient que : - sa situation financière est très délicate ; elle vit seule avec sa fille et compte tenu de son salaire mensuel et de sa non-imposition, elle ne peut pas rembourser la dette imputée ni respecter le plan de remboursement proposé par la CAF du Var qui s'élève à 175 euros par mois ; de plus, la CAF a commis une erreur dans l'enregistrement du montant de ses ressources pour les années 2019 et 2020, ce qui la prive de l'aide personnalisée au logement et accroît la précarité de sa situation ; - la CAF du Var était informée à l'époque de son placement en maladie depuis le 2 décembre 2019 suite à une grossesse ; elle est de bonne foi et n'a cherché à tromper personne lors de sa déclaration trimestrielle ; elle a déclaré les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans la case " salaire " ce qui pour elle était logique car elle était en arrêt maladie ; elle ignorait que les indemnités journalières versées par la CPAM ne constituaient pas un salaire et qu'elles devaient être déclarées dans la case " autres revenus " du formulaire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - dans ses déclarations trimestrielles du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, Mme A a déclaré uniquement les indemnités journalières des mois de décembre et janvier et, ensuite, elle a déclaré que la perception de salaires au cours de la période constitution de l'indu ; elle ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer l'intégralité de ses ressources trimestrielles ; de plus, lors de la déclaration trimestrielle, plusieurs catégories de ressources sont répertoriées et un onglet " Déclarer d'autres ressources " peut également être ouvert afin de correspondre au mieux à la situation de l'allocataire ; - la capacité financière de Mme A a été appréciée en février 2021 en prenant en compte ses ressources trimestrielles des mois précédant l'étude soit de novembre 2020 à janvier 2021 ; le quotient de capacité de remboursement de Mme A est de 643 euros ; elle ne justifie pas d'une situation précaire justifiant qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de remise gracieuse : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Par une décision du 11 février 2021, la CAF du Var a notifié à Mme A un indu de prime d'activité, référencé IM1/001, d'un montant de 2 930,43 euros euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 et lui a indiqué que le remboursement de cette somme s'effectuerait par une retenue mensuelle de 171,35 euros à partir de février 2021. L'intéressée a demandé la remise de sa dette, demande rejetée par la CAF du Var par une décision du 6 avril 2021 au motif que la situation de précarité n'était pas établie. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. 4. L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". L'article R. 846-5 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Le 23 janvier 2020, Mme A a spontanément déclaré un changement de situation professionnelle en indiquant être placée en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'indu en litige de prime d'activité résulte d'erreurs répétées commises par Mme A lors de ses déclarations trimestrielles de ressources établies le 1er mai 2020, le 1er août 2020, le 1er novembre 2020 et le 1er février 2021, l'intéressée ayant déclaré le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées par la CPAM du Var au cours de la période litigieuse à titre de salaires, ce qui a eu pour conséquence que le calcul de ses droits à la prime d'activité a été réalisé sur une base erronée, les indemnités journalières de sécurité sociale ne pouvant être prises en compte pour le calcul de la prime d'activité au-delà de trois mois comme l'indique la lettre de notification du 11 février 2021, ce dont il a résulté l'indu contesté. Par ailleurs, les sommes déclarées par Mme A au cours de la période litigieuse ont été minorées comme cela ressort du recoupement effectué par la CAF du Var auprès de la CPAM du Var. Si Mme A soutient qu'elle a déclaré ses ressources à partir d'un mobile où toutes les fonctionnalités de l'application internet de la CAF n'étaient pas ouvertes et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de déclarer les indemnités journalières dans la rubrique " salaires ", il est constant que sa déclaration de ressources établie le 1er février 2020 pour les premiers mois de la période litigieuse, soit décembre 2019 et janvier 2020, a été correctement établie. 6. A supposer Mme A de bonne foi, elle n'établit pas que le montant de ses ressources ne lui permettrait pas, compte tenu de ses charges et de la composition de son foyer, de rembourser sa dette de prime d'activité, étant précisé que le coefficient de capacité de remboursement de Mme A a été évalué en février 2021 par la CAF du Var à 643 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 et que l'intéressée n'apporte aucun justificatif relatif à ses ressources et charges. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation économique ou financière de Mme A se serait significativement dégradée depuis cette date. Dans ces conditions, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette de prime d'activité. Sur les autres conclusions : 7. Mme A soutient que la CAF du Var a commis une erreur dans l'enregistrement du montant de ses ressources pour les années 2019 et 2020, ce qui la prive de l'aide personnalisée au logement et accroît la précarité de sa situation. Toutefois, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal mette à jour le dossier de Mme A et lui octroie les aides auxquelles elle a droit ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101070_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel