TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101070_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2021, le 11 mai 2021 et le 28 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à concurrence du montant correspondant à l'exclusion de la base imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme de 166 941 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros correspondant aux frais exposés par elle et non-compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 166 941 euros, perçue au titre de l'année 2019, n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu dès lors qu'il ne s'agit pas d'un salaire mais d'une indemnité d'éviction, octroyée par le juge judiciaire en application des articles L. 2411-1 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
- elle entend se prévaloir d'une réponse de l'administration exprimée dans un document prenant la forme d'une " foire aux questions ", consultable sur le site " impots.gouv.fr ", intitulée " J'ai perçu des indemnités lors de la rupture de mon contrat de travail, que dois-je déclarer ' " ;
- elle entend se prévaloir des informations figurant dans un tableau du bulletin des informations sociales n° 2016-4578 publié le 2 avril 2016 ;
- en toute hypothèse, l'indemnité d'éviction en cause ne pouvait être imposée au titre de l'année 2019 dès lors qu'elle a reversé, en 2020, la somme perçue à la suite de l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêt par lequel le juge judiciaire lui avait octroyé cette indemnité ;
- elle entend se prévaloir de la réponse ministérielle n° 21988 du 26 mars 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2021 et le 18 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2019, Mme B a perçu une somme de 166 941 euros, à la suite de la condamnation de son employeur, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2018, au paiement d'une indemnité d'éviction résultant du prononcé de la nullité de son licenciement. Mme B a déclaré cette somme au titre de ses revenus de l'année 2019. Par un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2018. Mme B ayant dû reverser la somme perçue de son employeur, elle a corrigé, le 15 août 2020, sa déclaration de revenus pour l'année 2019. Le 7 septembre 2020, elle a reçu son avis d'imposition sur les revenus de 2019, sur lequel il apparaissait que la somme de 166 941 euros avait été imposée. Mme B a présenté une réclamation, rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord du 11 décembre 2020. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, résultant de l'exclusion de la base imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, de cette somme de 166 941 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 80 duodecies du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail : " L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. / Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : () / 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indemnité d'éviction, d'un montant de 166 941 euros, dont Mme B soutient qu'elle n'est pas imposable, lui a été versée à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2018 retenant qu'elle avait été licenciée sans autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'elle était salariée protégée, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, cette somme n'est pas imposable au titre de ses revenus de l'année 2019. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019, à concurrence du montant résultant de l'exclusion de la base imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme de 166 941 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non-compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l'impôt sur le revenu auquel Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019 est réduite d'un montant de 166 941 euros.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019 est réduite à concurrence de ce qui résulte de l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2101070_20240301
Données disponibles
- Texte intégral