TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101071_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2021, 11 avril 2022, 29 juin 2022 et 30 août 2022, la SCI Francine François, représentée par Me Kistner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. A D un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison individuelle et la création d'une terrasse sur un terrain situé 8 rue Michelet (Champigny-sur-Marne) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C, gérant de la SCI Francine François. Elle soutient que : - son siège social est situé 6 rue Michelet à Champigny-sur-Marne ; elle a ainsi intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat et elle est " directement victime des irrégularités dans la construction " projetée ; sa requête n'est en outre pas tardive ; - il n'est pas établi que le bénéficiaire du permis de construire disposait d'un titre lui permettant de déposer une demande de permis de construire alors que ce dernier a affirmé frauduleusement être propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet est prévu ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme compte tenu des nombreuses insuffisances dont souffre la demande de permis de construire ; le pétitionnaire a sciemment omis des éléments d'information et le dossier est entaché d'une fraude ; - le permis de construire n'a pas été précédé d'une demande de permis de démolir ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu'il n'a examiné le projet qu'au regard d'un des deux monuments historiques dans le périmètre duquel le projet se situe ; son courrier n'est pas complet ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas la création d'une place de stationnement et qu'il pourrait être utilisé à destination d'hébergement touristique nécessitant la création de telles places. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022, 29 avril 2022 et 18 juillet 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Francine François sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, la SCI Francine François n'a pas intérêt à agir, d'autre part, la requête est tardive, la notification du recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux pour être incomplète ; - les moyens soulevés par la SCI Francine François ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Zanella rapporteur public, - et les observations de Me Krasniqi, représentant la commune de Champigny-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. A D un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison située 8 rue Michelet et de la construction d'une terrasse. Par un courrier du 2 octobre 2020, la SCI Francine François a demandé au maire de procéder au retrait de cette décision. Son recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Champigny-sur-Marne 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours administratif à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols est tenu de le notifier au titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter de sa date de dépôt. Le défaut d'accomplissement de cette formalité dans le délai requis rend irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite dès lors que celui-ci a été introduit au-delà du délai de deux mois de droit commun. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de dépôt délivré par les services postaux, que le recours gracieux exercé par la SCI Francine François auprès du maire de Champigny-sur-Marne afin d'obtenir le retrait du permis de construire qu'il a délivré à M. A D le 16 juillet 2020 a été formé par un courrier envoyé le 6 octobre 2020. Il ressort également de ces mêmes pièces que ce n'est que par un courrier daté du 29 octobre 2020 qu'elle a notifié ce recours au bénéficiaire du permis de construire, soit au-delà du délai de quinze jours franc prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le recours gracieux formé auprès du maire de Champigny-sur-Marne n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois qui était ouvert pour contester le permis de construire en litige. Il s'ensuit que le délai pour contester le permis de construire, qui a été régulièrement affiché, ainsi que le précise le requérant, à la date du 3 septembre 2020 a expiré le 4 novembre 2020. La requête de la SCI Francine François, enregistrée 3 février 2021, était dès lors tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champigny-sur-Marne tirée de la tardiveté de la requête. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCI Francine François doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Francine François au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'était pas partie au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Francine François une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Francine François est rejetée. Article 2 : la SCI Francine François versera à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Francine François, à la commune de Champigny-sur-Marne et à M. E A D. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, P.Y. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101071_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel