TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101071_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 19 juin 2023, M. D B forme opposition à la contrainte émise, le 10 février 2021, par la caisse d'allocations familiales de la Creuse tendant au remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 616,84 euros, versé à tort pour la période de février à juin 2017.
Il soutient que :
- il n'a jamais eu connaissance du versement de cette somme ;
- il n'a jamais perçu d'allocations de la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La caisse d'allocation familiales de la Creuse a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er août 2017, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse a notifié à M. B et sa compagne un indu de 616,84 euros au titre de la prime d'activité pour la période de février à juin 2017. Par une lettre du 25 septembre 2019, la Caf a mis en demeure l'intéressé et sa compagne de rembourser cet indu. Par un courrier du 10 février 2021, la caisse a notifié à M. B et à son ex compagne une contrainte relative à l'indu précité. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été avisé le 19 février 2021 mais non réclamé. Le 11 juin 2021, la contrainte en cause a été signifiée par voie d'huissier. L'intéressé s'oppose à celle-ci.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B a pour origine la rectification des ressources qu'il a perçues en raison d'une déclaration erronée quant à la réalité de sa vie maritale, laquelle est effective avec sa compagne depuis le 16 octobre 2015, et dont il ne conteste pas l'existence. Par ailleurs, si pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant soutient qu'il n'a jamais eu connaissance du versement de cette prime d'activité et, a fortiori, de l'indu en cause et qu'il n'a jamais perçu d'allocations de la Caf, il a nécessairement eu connaissance de l'existence de cette dette par un courrier de notification de dette, daté du 1er août 2017, incluant notamment l'indu en litige, réceptionné le 4 août 2017. Enfin, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a jamais perçu d'allocations de la caisse d'allocations familiales de la Creuse manque en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 février 2021 relative à un indu de prime d'activité.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101071_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel