TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101071_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, la société Apave sudeurope demande au tribunal l'annulation des titres de recettes des 30 novembre 2020, et 10 et 16 décembre 2020 par lesquels la commune de Marseille a mis à sa charge la somme de 1 039,27 euros et la décharge de cette somme. Elle soutient que : - la pénalité d'un montant de 180 euros n'est pas fondée dès lors que la prestation a été exécutée entre le 27 juillet 2020 et le 20 août 2020 alors que le bon de commande a été transmis le 20 juillet 2020 ; - la pénalité d'un montant de 570 euros n'est pas fondée dès lors que l'intervention a eu lieu dans les délais prévus par le bon de commande ; - la pénalité d'un montant de 289,27 euros n'est pas fondée dès lors qu'elle ne se rapporte à aucune facture émise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Apave sudeurope est titulaire du marché 19/0161 portant sur des " missions de contrôle technique des bâtiments et ouvrages divers du patrimoine immobilier de la ville de Marseille pour l'ensemble des services municipaux " notifié le 20 février 2019. Par trois titres de recettes des 30 novembre 2020, et 10 et 16 décembre 2020 la commune de Marseille a mis à la charge de la société Apave sudeurope des pénalités d'un montant de 1 039,27 euros. La société Apave sudeurope demande l'annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article 14.4 du CCAP relatif à la présentation des demandes de paiements : " Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier ; le numéro de SIRET ; le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; le numéro et la date du marché et de chaque avenant ; la date et le numéro du bon de commande ; la nature des prestations ; la quantité ; le prix de base hors révision et hors taxes ; le taux et le montant de la T.V.A ; le montant total de la facture en euro HT et TTC ; la date et le numéro de facture. Les factures sont envoyées à l'attention de Monsieur A émetteur du bon de commande, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des prestations () ". Aux termes de l'article 15.3 du même CCAP : " Une pénalité de 30 euros par jour de retard sera appliquée conformément aux dispositions de l'article 14.4 du présent CCAP. Cette pénalité sera plafonnée au montant total HT de la facture ". 3. Il résulte de ce qui précède que les parties ont convenu dans le cadre du marché public précité que les factures devaient être transmises à la commune par l'entreprise attributaire dans le délai de trente jours suivant la réception de la prestation et que, passé ce délai, l'entreprise subirait des pénalités financières de retard de facturation. Sur le titre de recettes du 30 novembre 2020 : 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a adressé le 20 juillet 2020 un bon de commande daté du 2 janvier 2020, portant une date de fin d'exécution prévue au 3 juin 2020. Suite à la réception de ce bon de commande la société requérante est intervenue entre le 27 juillet 2020 et le 20 août 2020 et a procédé à la facturation des prestations le 7 septembre 2020. Ainsi, la réception de la prestation n'a pu intervenir qu'à compter de cette date. La société requérante a transmis à la commune la facture correspondante à la prestation dans le délai contractuel imparti, soit trente jours au plus après la réception. C'est donc à tort que la commune de Marseille a prononcé des pénalités de retard de dépôt de facture au titre de l'article 15.3 du CCAP. Dès lors, le titre de recettes émis le 30 novembre 2020 doit être annulé et la société Apave sudeurope doit être déchargée de la somme de 180 euros mise à sa charge par ce titre. Sur le titre de recettes du 10 décembre 2020 : 5. Il résulte de l'instruction que le 10 décembre 2020, la commune de Marseille a émis un titre de recettes d'un montant de 289,27 euros au titre de pénalités de retard en visant une facture " 20/84961 ". Par un courrier électronique du 7 janvier 2021, la société requérante a demandé des précisions à propos de ce titre. Selon la société requérante, la commune de Marseille lui a communiqué des éléments qui ne lui permettaient pas d'identifier la facture ou la prestation visée. La commune de Marseille ne conteste pas que les pénalités en cause ne correspondent à aucune prestation réalisée ni à aucune facture émise tardivement par la société requérante. Dès lors, le titre de recettes émis le 10 décembre 2020 doit être annulé et la société Apave sudeurope doit être déchargée de la somme de 289,27 euros mise à sa charge par ce titre. Sur le titre de recettes du 16 décembre 2020 : 6. Aux termes de l'article 3.1 du CCAP relatif aux délais d'exécution et de livraison : " Les délais d'exécution seront portés sur chaque bon de commande ". Aux termes de l'article 3.2 du même CCAP relatif aux émissions des bons de commande : " Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront : la référence au marché ; la désignation de la prestation à effectuer ; la quantité commandée ; le lieu d'exécution ; le délai d'exécution ; le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande ; la date. La personne habilitée à signer les bons de commande est : Monsieur le chef de service émetteur du bon de commande. Les bons de commande seront notifiés par courrier ou par mail (avec accusé de réception). Le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de commande ". Aux termes de l'article 15.1 du CCAP en ce qui concerne les pénalités de retard : " Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG PI, le titulaire subira par jour de retard, par rapport au délai fixé dans le bon de commande, et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 euros. Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser la moitié du montant total HT de la facture. Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG PI, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché ". 7. Il résulte de ce qui précède que les parties ont convenu que les bons de commandes mentionneraient le délai d'exécution de la prestation et que tout retard d'exécution ou de livraison de ladite prestation serait sanctionné par des pénalités financières. 8. Il résulte de l'instruction que le 6 décembre 2019 la commune de Marseille a adressé par voie électronique un bon de commande pour une exécution entre le 15 avril 2019 et le 31 mai 2020. Après avoir achevé la prestation, la société Apave sudeurope a facturé l'intervention le 22 mai 2020. La commune de Marseille ne conteste pas que la société requérante soit intervenue et a procédé à la facturation avant la fin du délai d'exécution précisé sur le bon de commande. Dès lors, le titre de recettes émis le 16 décembre 2020 doit être annulé et la société Apave sudeurope doit être déchargée des pénalités d'un montant de 570 euros mise à sa charge par ce titre. D É C I D E : Article 1er : Les titres de recettes émis par la commune de Marseille à l'encontre de la société Apave sudeurope les 30 novembre, 10 et 16 décembre 2020 d'un montant respectif de 180 euros, 289,27 euros et 570 euros sont annulés. Article 2 : La société Apave sudeurope est déchargée de la somme de 1 039,27 euros mise à sa charge par les titres de recettes annulés à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Apave sudeurope et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101071_20231214
Données disponibles
- Texte intégral