TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101073_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les certificats d'urbanisme du 22 mars 2021 par lesquels le préfet de l'Aube a déclaré non réalisables les opérations consistant en la construction de deux maisons à usage d'habitation sur les parcelles A et B cadastrées ZA 114, situées route Nationale 77, sur le territoire de la commune de Crésantignes. Elle soutient que : - les parcelles se trouvent dans les parties urbanisées de la commune ; les quatre parcelles situées à proximité immédiate sont déjà construites ; une autorisation d'urbanisme a récemment été délivrée pour la construction d'un pavillon sur la parcelle ZA 75 ; - le chemin desservant les parcelles n'est que le prolongement de l'allée Sardin ; - elle s'engage à assurer à ses frais le raccordement aux différents réseaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021 et 6 septembre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La commune de Crésantignes a présenté des observations, enregistrées le 15 juillet 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022 par une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le 15 janvier 2021, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles A et B cadastrées ZA 114, sur le territoire de la commune de Crésantignes. Le 23 janvier 2021, le maire de cette commune a adressé aux services de l'Etat un avis favorable à la demande de Mme B. Par deux arrêtés du 22 mars 2021, le préfet de l'Aube a délivré deux certificats d'urbanisme déclarant non réalisables les projets envisagés par l'intéressée sur les deux parcelles A et B. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il est constant que le territoire de la commune de Crésantignes n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, qui sont non bâties, sont situées à l'extrême nord de la commune et s'ouvrent, au nord, à l'ouest et au sud, sur un vaste espace à vocation agricole ne comportant aucune construction. Ces parcelles ne sont pas raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité et sont desservies par un chemin non aménagé, quand bien même ce dernier ne serait que le prolongement de l'allée Sardin. Si les parcelles se situent dans le prolongement de quatre maisons à usage d'habitation, ces constructions sont toutefois séparées du cœur du village par la route nationale 77 et se trouvent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Crésantignes, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions lesquelles se trouvent implantées de manière linéaire de part et d'autre de la route départementale qui traverse la commune selon un axe du nord au sud. Par suite, les terrains d'assiette des projets ne peuvent être regardés comme étant situés au sein des parties urbanisées de la commune ou en limite de celles-ci. Si Mme B soutient qu'elle s'engage à financer les travaux de raccordement aux différents réseaux et qu'une autorisation d'urbanisme aurait récemment été délivrée pour la construction d'un pavillon sur la parcelle cadastrée ZA 75, ces circonstances sont sans incidence sur la localisation des parcelles litigieuses en dehors des parties urbanisées de la commune. Dès lors, le préfet de l'Aube n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ni entaché ses arrêtés d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation des arrêtés du préfet de l'Aube du 22 mars 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube et à la commune de Crésantignes. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101073_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel