TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101074_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, la SAS Corsica Sole 17, représentée par la société LPA-CGR avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 109 368 euros au titre d'un crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer constitué pour son exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - c'est elle, et non la société Corsica Sole, qui exploite l'unité de stockage ; - c'est à tort que l'administration a estimé que les coûts se rapportant à la construction de la centrale et ceux relatifs à l'installation de stockage ne pouvaient être dissociés ; - elle peut légitimement prendre en compte une assiette de 488 551 euros pour la détermination du crédit d'impôt outre-mer, comprenant notamment les factures Corsica Sole/EMS d'un montant de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la demande de remboursement est prématurée dès lors que la centrale n'a été mise en service qu'en 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Galvez, avocat de la SAS Corsica Sole 17. Une note en délibéré présentée pour la société Corsica Sole 17 a été enregistrée le 7 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Corsica Sole 17, dont l'activité principale est la production d'électricité, a demandé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer pour un montant de 109 368 euros, représentant 35 % des investissements réalisés. L'administration fiscale a, par une décision du 21 juin 2021, rejeté cette demande. La SAS Corsica Sole 17, aux droits de laquelle vient la société Corsica Sole 7, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'une somme de 109 368 euros au titre d'un crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer constitué pour son exercice clos le 31 décembre 2020 pour les investissements relatifs à la création d'un ouvrage de régulation et de stockage d'énergie électrique d'origine photovoltaïque sur le toit du garage municipal Chaudron, situé à Saint-Denis-de-la-Réunion. 2. Aux termes de l'article 199 ter U du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. / () ". Aux termes de l'article 244 quater W du même code : " I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. / (). / IV. 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. () ". 3. Il résulte des dispositions du IV l'article 244 quater W du code général des impôts citées au point 2 que le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Il résulte de l'instruction que la centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque avec stockage du garage municipal du Chaudron à Saint-Denis-de-la-Réunion n'a été mise en service qu'en 2021. Par suite, le directeur des finances publiques est fondé à soutenir que les investissements dont la SAS Corsica Sole 17 se prévaut n'étaient pas éligibles au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020. 4. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la société requérante au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Corsica Sole 17 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Corsica Sole 17 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Sole 17 et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101074_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel