TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101075_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 8 décembre 2021 et 1er septembre 2022, M. D B, représenté par Me Morabito, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 décembre 2020 à son encontre pour un montant de 20 156,34 euros, à titre principal au motif de l'irrégularité de la rémunération qu'il a perçue et, à titre subsidiaire, en raison des fautes commises par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - il a perçu indûment la totalité de sa rémunération du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 ; - le SDIS a commis une faute en lui demandant de rembourser le trop-perçu de rémunération huit mois après qu'elle en a eu connaissance ; - il ne peut se voir réclamer la somme en litige dès lors qu'il ne disposait pas des éléments de nature à lui permettre d'identifier les irrégularités commises par le SDIS ; - il est dans l'incapacité de rembourser cette somme ; - la faute commise par l'administration est à l'origine d'un préjudice économique et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le SDIS des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de l'instance. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées par une demande préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, Me Morabito a informé le tribunal du décès de M. B survenu le 23 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. A B, fils de D B, déclare reprendre l'instance engagée par M. D B décédé le 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Cournand, représentant le requérant, et de Me Ducrey-Bompard, représentant le SDIS des Hautes-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été sapeur-pompier professionnel à compter de 1986 et a exercé au sein du SDIS des Hautes-Alpes à compter du mois de novembre 1999. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 21 mars 2016 au 30 juin 2016, puis à demi-traitement du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017. Il a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie le 15 mars 2017 et d'une mise à la retraite pour invalidité le 12 décembre 2018. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 mars 2016 par un arrêté du 13 décembre 2019 et en retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2019 par un arrêté du 7 février 2020. Par un avis des sommes à payer du 15 décembre 2020, le SDIS a demandé au requérant de lui rembourser la somme de 20 156,34 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 au motif d'un plein traitement indûment versé. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. Il est constant que la somme dont le remboursement a été demandé à M. B correspond au versement à celui-ci d'un plein traitement au lieu d'un demi-traitement pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020. Les circonstances que le SDIS des Hautes-Alpes a été informé par l'un de ses agents dès le 26 juin 2019 de l'existence de cet indu et n'en a demandé le reversement au requérant que huit mois plus tard, que lui-même ne s'est pas vu adresser par l'administration les éléments lui permettant de prendre connaissance de l'irrégularité des paiements effectués à son profit et qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme en litige, ne sont pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de cette créance. Par ailleurs et en état de cause, le requérant ne soulève aucun moyen permettant de contester cette dernière. De plus, il n'établit pas que le SDIS aurait commis une faute à l'origine d'un préjudice qu'il aurait subi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du paiement réclamé à M. B par l'avis des sommes à payer du 15 décembre 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions indemnitaires dont le litige est en tout état de cause dépourvu. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes réclamées par chacune d'entre elles au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens. 7. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, qui a repris l'instance introduite par M. D B, et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101075_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel