TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101075_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 30 juin et 2 novembre 2021, et les 15 juin et 1er septembre 2022, la société Aluminium, verre, acier (AVA) représentée par Me Ohanian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Yvetot à lui verser la somme de 221 422,10 euros au titre du solde du marché, ainsi que la somme de 87 307,04 euros au titre des intérêts moratoires échus à la date du 15 juin 2022, outre ceux restant à échoir jusqu'à l'entier paiement ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Yvetot, outre les entiers dépens, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 221 422,10 euros, suivant le décompte général du 11 juillet 2017, au titre du solde du marché ; le montant des travaux complémentaires s'élève à 1 446 euros hors taxes (HT), le montant de la révision des prix s'élève à 10 544,60 euros HT et la somme de 87 307,04 euros au titre des intérêts moratoires courant à compter du 11 juillet 2017 lui est également due en application de l'article 6.3 du cahier des charges des clauses administratives particulières (CCAP) ; - le rapport d'expertise judiciaire conclut que l'unique désordre qui pourrait lui être imputable peut être repris par le remplacement de la tringle inférieure, dont le coût s'élève à 400 euros, qu'il y a lieu de déduire par compensation de la somme due par le centre communal d'action sociale d'Yvetot ; - les pénalités que le CCAS d'Yvetot souhaite lui appliquer à hauteur de 77 129,10 euros, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, dès lors que le retard global du chantier ne lui est pas imputable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 8 septembre 2021 et les 23 mai et 1er juillet 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Yvetot, représenté par Me Etcheverry, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation, à titre reconventionnel, de la société AVA à lui verser la somme de 400 euros au titre de la reprise des réserves et la somme de 77 129,10 euros au titre des pénalités de retard ainsi qu'à ce que, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les sommes réclamées par la société AVA ne sont pas justifiées ; - le retard dans l'exécution des travaux entre juin 2014 et avril 2015 est imputable à la société AVA, laquelle n'a pas justifié d'un avis technique constatant la conformité de la menuiserie installée, notamment quant à son rôle d'étanchéité ; ce retard a fait l'objet de pénalités de retard dues par la société requérante s'élevant à la somme de 77 129,10 euros ; - les travaux complémentaires pour lesquels la société requérante sollicite une rémunération n'ont pas été validés par le maître d'œuvre, ces demandes doivent dès lors être rejetées ; - il convient de condamner la société AVA à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ; - les intérêts moratoires réclamés par la société requérante sur le solde du marché ne sont pas dus ; en tout état de cause, les intérêts moratoires ne peuvent pas courir durant la phase de l'expertise judiciaire, le rapport d'expertise ayant été déposé le 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Etcheverry représentant le CCAS d'Yvetot. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du marché de réalisation de l'extension et de la réhabilitation de l'institut médico-éducatif (IME) situé à Yvetot, le CCAS d'Yvetot a confié, par acte d'engagement du 18 décembre 2013 à la société AVA le lot n° 4 " Menuiseries extérieures - Occultations " pour un prix initial de 597 900 euros HT, modifié par avenant à la somme de 599 346 HT, soit 719 215,20 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 janvier 2017. La société AVA a transmis au CCAS d'Yvetot un projet de décompte le 11 juillet 2017 fixant le solde du marché à la somme de 221 422,10 euros. Par ordonnance du 8 mars 2019, le tribunal administratif saisi par le CCAS d'Yvetot a désigné un expert, lequel a remis son rapport le 25 octobre 2021. La société AVA demande au tribunal la condamnation du CCAS d'Yvetot à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 221 422,10 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 11 juillet 2017. Le CCAS d'Yvetot demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société AVA à lui verser la somme de 400 euros au titre de la reprise des réserves ainsi que la somme de 77 129,10 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 2. L'entreprise titulaire d'un marché à prix global et forfaitaire n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie avoir effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage. 3. La société AVA soutient qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires à la demande du CCAS pour un montant de 1 446 euros HT. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient le CCAS d'Yvetot, que les travaux supplémentaires, dont se prévaut la société requérante, correspondant à la pose et la fourniture de quatre volets roulants, ont été validés par le maître d'ouvrage par un avenant n° 1 du 3 novembre 2016 à hauteur de 1 446 euros HT, portant ainsi le montant total du marché à la somme de 599 346 HT. Par suite, la société AVA est fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires commandés par avenant pour un montant de 1 446 euros HT, soit 1 735,20 euros TTC. En ce qui concerne les pénalités de retard : 4. Aux termes de l'article 7.1 " Durée du marché- délais d'exécution des travaux " du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et sont précisées à l'article 10.1 du présent CCAP en ce qui concerne la période de préparation. " Aux termes de l'article 3.1 " Durée du marché " de l'acte d'engagement conclu entre la société AVA et le CCAS d'Yvetot : " La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de : 25 mois à compter de la date fixée par l'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation. ". Enfin, selon l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur subira en cas de retard dans la réalisation des travaux, suivant le planning d'exécution notifié, des pénalités journalières d'un montant de 3/1000e du montant hors taxes du marché. 5. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat de paiement du 6 juin 2016, que le CCAS d'Yvetot a appliqué à la société AVA des pénalités au titre d'un retard dans l'exécution des travaux de 43 jours pour un montant de 77 129,10 euros. Toutefois, le CCAS d'Yvetot, qui se borne à invoquer un retard entre juin 2014 et avril 2015, ne produit aucun calendrier d'exécution permettant d'évaluer l'existence d'un retard, ni ne démontre que le retard invoqué serait imputable à la société titulaire. En outre, si le CCAS d'Yvetot soutient que les menuiseries proposées par la société requérante n'ont pas été validées par un bureau de contrôle, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas d'infliger des pénalités de retard. Par suite, le CCAS d'Yvetot n'est pas fondé à imputer à la société AVA un retard dans l'exécution des travaux et ne pouvait lui appliquer des pénalités de retard pour un montant de 77 129,10 euros. En ce qui concerne les travaux de reprise : 7. Il résulte de l'instruction que le CCAS d'Yvetot a émis, lors des opérations de réception intervenues le 10 janvier 2017, des réserves concernant les travaux dont la société AVA avait la charge. Il résulte également de l'instruction que l'ouverture d'un ventail semi-fixe de l'ouvrage est bloquée en raison du blocage d'une tringle de la crémone, que ces travaux incombaient à la société AVA et que le montant des travaux réparatoires s'élèvent pour ce désordre à la somme, non contestée par les parties, de 400 euros TTC. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la société AVA au titre du solde du marché. En ce qui concerne l'actualisation du montant du marché : 8. Aux termes de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " () / Le présent marché est passé à prix révisable. / Son montant sera révisé selon la formule : P = 0,15 + 0,85 x lm/lo, dans laquelle lm et lo sont les valeurs prises par l'index de référence défini ci-dessous respectivement au mois " m " d'exécution des travaux et au mois " Mo " d'établissement des prix du marché. / Le mois Mo est défini à l'article 4.1 de l'acte d'engagement. / Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de référence est appréciée au plus tard à la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. / Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. ". 9. Il résulte des stipulations contractuelles précitées que la société AVA est en droit de bénéficier de la révision des prix du marché par application de la formule prévue à l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières. La société AVA a fixé le montant total de la révision du prix à la somme, non contestée par le CCAS d'Yvetot, de 10 544,60 euros HT. Par suite, la société AVA est fondée à demander la condamnation du CCAS d'Yvetot à lui verser cette somme au titre du solde du marché. En ce qui concerne le montant dû au titre du solde du marché : 10. Il résulte de l'instruction et de tout ce qui précède que le montant initial du marché était fixé à la somme de 597 900 euros HT, que les travaux supplémentaires commandés par avenant du 3 novembre 2016 pour un montant de 1 446 euros HT, ont porté le montant total du marché à la somme de 599 346 euros HT, soit 719 215,20 euros TTC. En outre, il y a lieu d'appliquer au montant total du marché la clause de révision définie contractuellement en intégrant au solde du marché la somme de 10 544,60 euros HT. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des certificats de paiements que le CCAS d'Yvetot a versé à la société titulaire, au titre des acomptes, la somme de 489 646,49 euros HT, soit 510 446,68 euros TTC. Dès lors, le montant total des sommes restant dues s'élève à 221 422 euros TTC, duquel il y a lieu de déduire 400 euros TTC au titre de la reprise des désordres. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société AVA est seulement fondée à demander la condamnation du CCAS d'Yvetot à lui verser la somme de 221 022,10 euros TTC au titre du solde du marché. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 12. Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais prévus par ces dispositions fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. 13. En vertu des stipulations de l'article 6.1.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables : " Par dérogation à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l'établissement du décompte général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu'après la levée de la dernière des réserves. Dans le cas où la levée des réserves est confiée à une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n'interviendra qu'après règlement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception. / Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-après : / - 40 jours à compter de la levée de la dernière des réserves ; / - 40 jours à compter du règlement définitif du nouveau marché / - 12 jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ". L'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières précise que le défaut de paiement du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires. 14. Il résulte des stipulations précitées que l'absence de levée des réserves fait obstacle à l'établissement du décompte définitif, sous réserve que le maître d'ouvrage n'ait pas recours à un marché de substitution. En l'espèce, il est constant que les réserves émises le 10 janvier 2017 lors des opérations de réception n'ont pas été levées, que les travaux n'ont pas été confiés à une entreprise tierce et qu'aucun décompte définitif n'a été établi. Dans ces conditions, le délai de paiement prévu à l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières n'a pas commencé à courir. 15. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent jugement, la société AVA n'est pas fondée à demander la condamnation du CCAS d'Yvetot à lui verser des intérêts moratoires contractuels, ni à plus forte raison la capitalisation de ces intérêts. Sur les dépens : 16. Il résulte de l'instruction que l'expertise ordonnée par le tribunal le 8 mars 2019 n'est pas relative à la présente instance. Par suite, l'instruction n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le CCAS d'Yvetot à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS d'Yvetot la somme de 1 500 euros à verser à la société AVA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AVA la somme demandée par le CCAS d'Yvetot au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le CCAS d'Yvetot est condamné à verser à la société AVA la somme de 221 022,10 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Article 2 : Le CCAS d'Yvetot versera la somme de 1 500 euros à la société AVA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AVA (Aluminium, verre, acier) et au centre communal d'action sociale d'Yvetot. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, H. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2101075_20221227
Données disponibles
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