TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101075_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 mai et 16 août 2021, Mme E A et M. C D, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Estézargues a refusé de leur délivrer le permis de construire n° PC 030 107 20 R0008 portant sur la construction d'une maison individuelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune d'Estézargues, de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Estézargues de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Estézargues une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dans la mesure où la décision attaquée ne constitue pas une décision purement confirmative de l'arrêté du 13 juillet 2020 portant refus de permis de construire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dans la mesure où : * le conseil départemental du Gard, gestionnaire de la route départementale n°235, avait émis un avis favorable ; * le chemin du Barri est suffisamment large pour desservir le terrain s'assiette du projet en toute sécurité ; * l'accès au projet bénéficie de conditions de visibilité suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, la commune d'Estézargues, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative de l'arrêté du 13 juillet 2020 ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, pour les requérants, et celles de Me d'Audigier, pour la commune d'Estézargues. Considérant ce qui suit : 1.Par arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune d'Estézargues a refusé de délivrer à Mme E A et à M. C D le permis de construire n° PC 030 107 20 R0008 portant sur la construction d'une maison individuelle. Par la présente requête, Mme A et M. D demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 3.En vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4.Il ressort des pièces du dossier que le chemin privé qui relie le terrain d'assiette du projet à la rue du Barri est étroit et que la visibilité des conducteurs souhaitant rejoindre la voie publique est obérée par la présence d'un bâtiment et d'un mur, respectivement situés à la gauche et à la droite de la sortie du chemin privé. Il est constant que le permis de construire sollicité par les requérants ne prévoit pas la démolition de ce mur. Bien qu'il ait émis un avis favorable au projet, le conseil départemental du Gard, gestionnaire de voirie, a relevé que les conditions de visibilité depuis l'accès au projet n'étaient pas satisfaisantes. Si les requérants allèguent que la vitesse est limitée à 20 kilomètres heure rue de Barri, cette circonstance n'exclut pas tout risque de collision au regard de la configuration particulière des lieux, caractérisée notamment par une circulation à double sens au sein d'une voie étroite. Enfin, la commune fait valoir qu'une école primaire est située à moins de cent mètres du terrain d'assiette du projet et que la rue du Barri est dépourvue de trottoirs, ce qui insécurise la circulation des piétons, en particulier des élèves empruntant cette voie. Il n'est enfin ni établi, ni même allégué, que le maire d'Estézargues aurait pu délivrer le permis de construire demandé en l'assortissant de prescriptions permettant une amélioration des conditions de visibilité, afin d'assurer la conformité du projet aux dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions que le maire d'Estézargues a refusé de délivrer le permis de construire demandé par Mme A et M. D au motif que leur projet était de nature à aggraver les risques en matière de sécurité routière. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Estézargues. Sur les frais liés au litige : 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Estézargues la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme à verser à la commune d'Estézargues. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Estézargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. C D et à la commune d'Estézargues. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur F. B Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2101075_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel