TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101075_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par une " notification 2021-2022 " éditée le 28 juin 2021 du CROUS de Limoges, par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de lui accorder cette bourse.
Il soutient que :
- la circonstance, qui lui est opposée sur le site internet " messervices.étudiant.gouv.fr ", qu'il n'aurait pas déclaré son intention de demander un logement en résidence universitaire, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la bourse sur critères sociaux qu'il a sollicitée ; il a mis en évidence sa situation très inconfortable du fait de la situation très compliquée de sa famille, son père étant retraité et sa mère étant seule à s'occuper de lui et de ses deux sœurs.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le CROUS de Limoges fait valoir, à titre principal, qu'il ne peut avoir la qualité de défendeur dans la présente instance dans la mesure où la décision contestée a été prise par la rectrice de l'académie de Limoges, à titre subsidiaire, que la rectrice a pris une nouvelle décision de refus, se substituant à la décision contestée, qui explicite les motifs du refus d'octroi de la bourse sur critères sociaux, lequel refus n'est pas illégal.
La procédure a été communiquée à la rectrice de l'académie de Limoges, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision, révélée par une " notification 2021-2022 " éditée le 28 juin 2021 du CROUS de Limoges, par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à M. C une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 dès lors que cette décision a nécessairement été retirée en cours d'instance par une nouvelle décision de refus du 15 septembre 2021 de cette rectrice, qui s'est substituée à sa décision initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais, M. C a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux en France au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par une décision, révélée par une " notification 2021-2022 " éditée le 28 juin 2021 du CROUS de Limoges, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la " notification 2021-2022 " éditée le 15 septembre 2021 par le CROUS de Limoges, qu'à cette même date, la rectrice de l'académie de Limoges a pris une nouvelle décision portant refus d'attribution à M. C d'attribution de la bourse sur critères sociaux. Cette nouvelle décision a nécessairement procédé au retrait de la décision initialement contestée par M. C. Ce retrait étant devenu définitif à la date du présent jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Limoges révélée par la " notification 2021-2022 " éditée le 28 juin 2021 par le CROUS. En revanche, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la nouvelle décision de refus prise le 15 septembre 2021 par la rectrice de l'académie de Limoges.
4. En second lieu, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Selon l'article R. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". La circulaire ministérielle ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année universitaire 2021-2022 prévoit que : " 3.2. Étudiant de nationalité étrangère / Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes : / - avoir le statut de réfugié reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou par la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - bénéficier de la protection subsidiaire accordée par l'Ofpra ou par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ; / - être Andorran de formation française ou andorrane. L'étudiant étranger dont les parents résident en Andorre peut bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que l'étudiant étranger domicilié en France ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2021 de la rectrice de l'académie de Limoges est fondée sur le motif tiré de ce que M. C, qui a la nationalité camerounaise et doit ainsi être regardé comme un étudiant étranger, ne justifie pas entrer dans un des quatre cas prévus au 3.2 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 précitée. Le requérant ne contestant pas le bien-fondé de ce motif de rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision du 15 septembre 2021 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de lui accorder cette bourse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision, qui est révélée par une " notification 2021-2022 " éditée le 28 juin 2021 par le CROUS de Limoges, par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à M. C une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au CROUS. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2101075_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel