TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101076_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français le 2 septembre 2021. Il soutient que la décision a été prise par un brigadier non habilité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le brigadier était habilité à prendre la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant dominiquais né le 27 juillet 1990, est arrivé à l'aéroport de Pointe-à-Pitre par un vol en provenance de La Dominique le 2 septembre 2021. Il demande l'annulation de la décision par laquelle la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français pour possession d'un faux document. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;/ 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe./ Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme ". 3. La décision du 2 septembre 2021 refusant l'entrée sur le territoire français de M. C, est signée par un agent brigadier de la police aux frontières. Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que cet agent était habilité à prendre la décision litigieuse, en vertu d'une note de service n°2022/05/STPAF prise par le chef de service de la police nationale, cette délégation de signature datée du 16 mars 2022 est postérieure à la décision litigieuse et, au demeurant, n'a pas été régulièrement publiée. Par suite, et dès lors que le préfet de la Guadeloupe ne justifie pas d'une délégation de signature régulière, en dépit d'une demande de pièce en ce sens, M. C est fondé à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la police aux frontières a refusé à M. C l'entrée sur le territoire français doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 septembre 2021 par laquelle la police aux frontières a refusé à M. C l'entrée sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. BLe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L CORNEILLE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2101076_20220706
Données disponibles
- Texte intégral