TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101077_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte nationale d'identité et d'enlever son inscription au fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, dès lors que le préfet a considéré à tort que certaines des pièces de sa demande, qui n'avaient d'ailleurs pas d'incidence sur sa nationalité, étaient frauduleuses ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors qu'il a produit un acte de naissance et un certificat de nationalité française et que le caractère irrégulier de ses justificatifs de domicile, à le supposer établi, n'était pas de nature à justifier la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soit être regardé comme soutenant que : - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ; - le motif initialement indiqué peut être substitué par le motif tiré de ce que l'administration a été saisie depuis 2015 de cinq demandes de cartes nationales d'identité sous le même nom et avec le même certificat de nationalité française, mais avec des adresses et des photos d'identité différentes. Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 25 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de pas donner suite à sa demande de délivrance de carte nationale d'identité. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci mentionne le motif de fait de refus de délivrance d'une carte d'identité au requérant, à raison de la production à l'appui de sa demande d'un bulletin de salaire et d'une carte vitale identifiés comme faux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. / Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " et selon l'article 4 du même décret : " () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après y avoir été invité par le préfet du Pas-de-Calais, le requérant a fourni un justificatif de domicile ainsi qu'une copie de carte vitale identifiés par les services instructeurs comme falsifiés. Si cette circonstance ne pouvait, à elle seule et alors même qu'elle n'est pas contestée par le requérant, justifier le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité, dès lors que l'intéressé fournissait également un certificat de nationalité à l'appui de sa demande, il ressort des éléments produits en défense par le préfet à l'appui de sa demande de substitution de motif que l'administration a été saisie depuis 2015 de cinq demandes de cartes nationales d'identité sous le même nom et avec le même certificat de nationalité française, mais avec des adresses et des photos d'identité différentes. Ces éléments, qui sont de nature à établir un doute suffisant sur l'identité et, par suite, la nationalité du requérant, fondent dès lors légalement la décision. Il résulte de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris cette même décision en se fondant sur ce seul motif, qu'il y a ainsi lieu de substituer au premier, dès lors qu'il s'est également fondé sur la situation existant à la date de cette décision et que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101077_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel