TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101077_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 27 août 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2019.
Il soutient que :
- le fait qu'il n'a pas déclaré disposer d'un téléviseur au 1er janvier 2019 ne constitue pas une fraude ;
- les revenus qu'il a perçus en 2018 étaient particulièrement modestes ;
- il pouvait bénéficier d'une exonération de la contribution à l'audiovisuel public due au titre de l'année 2019 dès lors qu'il bénéficiait d'une exonération à la taxe d'habitation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 17 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Domicilié au 12 avenue Charles de Gaulle à Guéret, M. A a indiqué, dans sa déclaration de revenus 2018, que sa résidence principale n'était pas équipée d'un téléviseur. Il n'a donc pas été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public lors de l'émission du rôle de taxe d'habitation en 2019. Toutefois, à la suite d'un contrôle réalisé par le pôle national de la redevance audiovisuelle, il est apparu qu'il était en réalité en possession d'un téléviseur. Un avis correctif a donc été émis au titre de la taxe d'habitation en 2019, avec un montant à payer de 139 euros au titre de la contribution à l'audiovisuel public. Par cette requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. / III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 139 € pour la France métropolitaine et de 89 € pour les départements d'outre-mer ". Selon l'article 1605 bis de ce code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; / 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque : / a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ; / b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ; / c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ; / Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ".
3. Selon l'article 1414 du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / [] IV. - Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A ".
4. D'abord, M. A ne conteste pas qu'au 1er janvier 2019, et contrairement aux déclarations qu'il a initialement faites dans sa déclaration des revenus qu'il a perçus en 2018, il disposait d'un téléviseur dans sa résidence principale. Ensuite, il est constant que le revenu fiscal de référence de M. A pour les revenus de l'année 2018 était de 649 euros et n'était donc pas nul. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, qu'il serait bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il serait âgé de plus de 60 ans ou veuf ou qu'il serait atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. Ne justifiant pas entrer dans un des cas limitativement prévus à l'article 1605 bis du code général des impôts, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit à obtenir le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public due au titre de l'année 2019 et à demander la décharge des impositions litigieuses.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de l souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2101077_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel