TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101078_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Genis-Pouilly (01630). Ils soutiennent que : - ils ont emménagé dans leur maison le 29 mai 2019 et ont envoyé le formulaire H1 en juin 2019 ; - l'administration fiscale prétend ne pas l'avoir reçu ; - ils ont réitéré cet envoi par voie électronique dès la relance de l'administration ; - leur maison est partiellement inachevée compte tenu de malfaçons faisant l'objet d'une procédure dommage-ouvrage ; un tiers de l'habitation est impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration a reçu la déclaration H1 seulement le 2 mars 2020 alors que la déclaration d'achèvement mentionne la date du 28 mai 2019 ; - les circonstances invoquées sont inopérantes. Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 2. M. et Mme B ont fait construire une habitation à Saint-Genis-Pouilly, achevée le 28 mai 2019. L'administration fiscale qui déclare avoir reçu le formulaire H1 de la part de M. et Mme B seulement le 2 mars 2020, a assujetti les requérants à la taxe foncière au titre de l'année 2020, pour cet immeuble. 3. M. et Mme B demandent la décharge de cette taxe foncière en faisant valoir qu'ils ont envoyé le formulaire H1 dès le mois de juin 2019 par courrier postal. Toutefois, ils n'en apportent pas la preuve. 4. Ils soutiennent aussi que leur maison présente des désordres tels qu'un tiers de sa surface n'est pas habitable. Toutefois les désordres qu'ils invoquent ne sont pas de nature à faire regarder l'immeuble comme non achevé. 5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que M. et Mme B ont été assujettis à la taxe foncière à raison de cet immeuble au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101078_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel