TA251ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101078_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 juillet 2021 et 10 mai 2023, l'association de recherches médiévales et d'archéologie sur Dole et ses alentours (ARMADA), représentée par Me Angel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Dole du 3 mai 2021 en tant qu'elle décide l'acquisition par la commune de la salle des Cordeliers de l'ancien couvent des Cordeliers située sur son territoire ;
2°) de constater la propriété de la ville de Dole sur l'ensemble immobilier et en particulier la salle des Cordeliers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette délibération est entachée d'une erreur de fait quant au propriétaire du bien immobilier dont elle autorise l'acquisition ;
- les énonciations du cadastre rénové ont valeur de simple présomption mais ne valent pas preuve de propriété ;
- l'ensemble immobilier, qui était affecté à un service public, appartenait au domaine public de la ville et était à ce titre imprescriptible et inaliénable ;
- la prescription acquisitive n'est pas applicable à l'ensemble immobilier, qui est classé monument historique ;
- en l'absence de déclaration d'intention d'aliéner transmise à la ville de Dole, cette dernière n'a pas été en mesure de préempter le bien.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 3 janvier 2022, la commune de Dole, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'association de recherches médiévales et d'archéologie sur Dole et ses alentours la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association ne justifie pas de sa capacité à agir en justice faute de justifier de sa déclaration en préfecture et d'une insertion au Journal Officiel en application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
- elle ne justifie pas, par son objet, d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération qui a pour but la préservation du patrimoine historique de Dole ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur un acte de gestion de son domaine privé ou de celui du département du Jura ;
- la salle des Cordeliers, comme l'ensemble immobilier de l'ancien couvent des Cordeliers qui l'abrite, appartiennent au département du Jura qui, s'il n'est pas en possession d'un acte de propriété, administre le bien depuis le 19ème siècle au vu des archives ;
- par un acte notarié du 16 novembre 2021, publié au service de la publicité foncière de Lons-le-Saunier, un acte de notoriété acquisitive a été établi au profit du département du Jura qui constate la possession continue, paisible, publique et non équivoque du bien immobilier depuis plus de trente ans ;
- la commission permanente du conseil départemental du Jura a, par une délibération du 4 décembre 2021, procédé au déclassement de l'ensemble immobilier dans le domaine privé du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Lutz, pour la commune de Dole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 décembre 2020, le conseil municipal de Dole a décidé d'acquérir auprès de la SARL France Investissement, au prix de 56 000 euros, une partie de l'ancien couvent des Cordeliers situé 39 rue des Arènes à Dole qui avait abrité les tribunaux judiciaires, soit l'ancienne salle d'audience et deux espaces contigus ainsi que les cachots, afin de valoriser ces espaces présentant un intérêt historique et architectural et de les ouvrir au public. Par une délibération du 3 mai 2021, le conseil municipal de Dole a confirmé sa précédente délibération du 4 décembre 2020 et a décidé l'acquisition en outre de la salle des Cordeliers située au sein du même ensemble immobilier, dans le même but et sans augmentation du prix initialement fixé. L'association de recherches médiévales et d'archéologie sur Dole et ses alentours (Armada) demande l'annulation de cette dernière délibération.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation, par l'association requérante, de la délibération du conseil municipal de Dole ayant pour objet d'autoriser l'achat de biens immobiliers pour son domaine public ou privé, dès lors que, dans cette dernière hypothèse, cet acte ne se rapporte pas à la gestion du domaine privé de la commune mais affecte son périmètre ou sa consistance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice () ".
4. L'association requérante justifie, par les pièces produites au dossier, qu'elle a fait l'objet d'une déclaration régulière en préfecture le 8 janvier 1988. En application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, elle avait donc la capacité juridique pour ester en justice.
5. En second lieu, pour apprécier si une association justifie d'un intérêt pour agir contre un acte, il appartient au juge de vérifier le champ d'intervention de l'association prévu dans les stipulations de ses statuts définissant son objet.
6. Il ressort des statuts produits par la requérante, que l'association de recherches médiévales et d'archéologie sur Dole et ses alentours (ARMADA) a notamment pour objet la défense du patrimoine de la ville de Dole et des villages de Franche-Comté, plus particulièrement ceux de l'arrondissement de Dole. Eu égard à cet objet social, l'association a intérêt à contester une délibération du conseil municipal de Dole décidant l'acquisition d'un bien immobilier présentant un intérêt historique et architectural afin de l'ouvrir au public, sans que la circonstance que cette délibération irait dans le sens de son objet social soit de nature à remettre en cause un tel intérêt.
Sur la question de la propriété du bien immobilier objet de la délibération en litige :
7. En cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse, il appartient au juge administratif de renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
8. Aux termes de l'article 2258 du code civil : " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ". Aux termes de l'article 2261 de ce code : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ". Aux termes de l'article 2272 du même code : " Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. / Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ". En application de l'article L. 621-17 du code du patrimoine : " Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'ancien couvent des Cordeliers situé au 39 rue des Arènes à Dole, sur les parcelles cadastrées BH n° 242 et 243, a notamment été mis à la disposition du ministère de la justice afin d'abriter le tribunal de grande instance de Dole, le tribunal d'instance, le tribunal de commerce et le conseil des Prud'hommes, et ce, jusqu'au 21 septembre 2015. A cette date, le ministère de la justice a restitué ces locaux au conseil départemental du Jura, officialisant ainsi leur désaffectation, et ce dernier, par une délibération de sa commission permanente CP-2020-301 du 4 décembre 2020, a décidé de déclasser l'ensemble immobilier dans le domaine privé du département. Ainsi désaffecté et déclassé, le bien immobilier était destiné à être vendu par le département du Jura à la SARL France Investissement qui envisage un programme de réhabilitation de l'ensemble immobilier par la création notamment de logements et la commune de Dole a décidé, par la délibération de son conseil municipal en litige, d'acquérir la salle des Cordeliers située dans cet ensemble immobilier.
10. L'inscription du département au livre foncier en tant que propriétaire de l'ancien couvent des Cordeliers ne constitue toutefois pas un titre de propriété et le département n'est pas en mesure de présenter un titre de propriété concernant tout ou partie de l'ancien couvent des Cordeliers. En outre, si un acte de notoriété acquisitive a été établi devant notaire le 16 novembre 2021 au profit du département du Jura, sur intervention de ce dernier et de la commune de Dole, constatant la possession continue, paisible, publique et non équivoque de plus de trente ans du bien immobilier par le département du Jura, les dispositions de l'article L. 621-17 du code du patrimoine s'opposent à ce que ce bien, qui bénéficie en partie, notamment en ce qui concerne la parcelle cadastrée BH n° 242, d'un classement au titre des monuments historiques par un arrêté n° 23 du 25 mars 2014 du ministre de la culture et de la communication, fasse l'objet d'une prescription acquisitive. Par suite, et alors qu'il est produit au dossier plusieurs documents faisant état de la propriété en particulier de la commune de Dole sur certains des éléments de l'ancien couvent des Cordeliers, la question de la propriété de la salle des Cordeliers, déterminante pour la solution du litige, soulève une difficulté sérieuse compte tenu des éléments d'information contradictoires contenus dans le dossier. Il y a lieu, en conséquence, d'en saisir le juge judiciaire et, jusqu'à ce que ce dernier se soit prononcé, de surseoir à statuer sur la requête.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'association de recherches médiévales et d'archéologie sur Dole et ses alentours jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la salle des Cordeliers située dans l'ancien couvent des Cordeliers, sur les parcelles cadastrées BH 242 et BH 243 de la commune de Dole.
Article 2 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de recherches médiévales et d'archéologie sur Dole et ses alentours, à la commune de Dole et au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101078_20230613
Données disponibles
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