TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101078_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 202,02 euros. Il soutient que : - sa fille n'a jamais habité avec lui ; elle n'a jamais figuré sur sa déclaration d'impôt et la somme la concernant était versée par la caisse d'allocations familiales directement à sa famille d'accueil ; il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - cette dette n'est pas le fruit d'une malversation ou d'une dissimulation ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistrée le 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité a été généré à la suite de la prise en compte du départ de la fille du requérant de son foyer ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. D , - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ". Enfin, l'article R. 842-3 de ce code précise que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () ". 3. D'autre part, l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et l'article L. 845-3 de ce même code dispose : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). ". 4. L'indu de prime d'activité en litige, d'un montant de 3 202,02 euros, mis à la charge de M. C résulte d'un changement de situation familiale dû au départ du foyer de sa fille à compter du 31 octobre 2012. Pour contester cet indu, le requérant soutient que sa fille n'a jamais habité avec lui et que par conséquent il ne l'a jamais déclarée avec lui auprès des autorités administratives. Toutefois, cette allégation est contredite par les pièces versées à l'instance par la caisse d'allocations familiales, en particulier, les confirmations de situation corroborées par le requérant au titre des mois de mars 2020 et juin 2020 sur lesquelles sa fille figure comme étant à sa charge. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'au titre des déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2019 à mai 2020, les ressources de sa fille ont été déclarées. En tout état de cause, alors que la prise en compte du changement de situation familiale n'est pas en lui-même contesté dès lors que sa fille ne faisait pas partie de son foyer, M. C ne remet pas utilement en cause l'indu de prime d'activité issu de la régularisation de ses droits. En ce qui concerne la remise de dette : 5. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. En l'espèce, l'indu mis à la charge de M. C trouve son origine dans de multiples fausses déclarations ayant eu pour effet de modifier la situation de son foyer au regard de ses droits à la prime d'activité. Pour solliciter une remise de sa dette, M. C se prévaut de la précarité de sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a déclaré sa fille comme étant à charge et ce, depuis plusieurs années. Ainsi, eu égard au caractère prolongé et réitéré des déclarations en litige, M. C doit être regardé comme responsable de fausses déclarations. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101078_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel