TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101078_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 6 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Fabrizy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Centuri a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Centuri de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, celles de la circulaire FP n° 2158 du 5 mai 2008 et celles de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits car les faits à l'origine des poursuites pénales ont été commis dans l'exercice de ses fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 28 décembre 2021, la commune de Centuri conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la protection fonctionnelle n'est pas applicable car elle est demandée au titre de poursuites pénales pour des faits qui ne permettent pas d'en bénéficier ; - en tout état de cause, la commune ne peut être contrainte à prendre en charge l'intégralité des faits exposés dans le cadre de cette procédure pénale et le requérant n'apporte aucun élément au soutien de sa requête ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Centuri a rejeté le recours gracieux daté du 23 octobre 2020 et réceptionné le 17 novembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la commune de Centuri a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 26 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 10 janvier 2022 par une ordonnance du 30 décembre 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, maire de la commune de Centuri. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été maire de la commune de Centuri de 2001 à 2014, a été mis en examen en juin 2020. Par une demande formée le 16 juillet 2020 remise en main propre, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du maire de la commune de Centuri. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite, la décision prise sur recours gracieux et les décisions confirmatives par lesquelles sa demande a été rejetée et qu'il soit enjoint au maire de la commune de Centuri de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé réception () " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Enfin le 5° de l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112 3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. Ces dispositions s'appliquent également aux relations entre élus, membres d'un conseil municipal et l'exécutif de leur commune, dans la mesure où leur demande ne peut être regardée comme émanant d'un simple administré. 4. En outre, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents et les membres d'un conseil municipal ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux. 5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande initiale de M. B tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle a été réceptionnée le 16 juillet 2020 par la commune de Centuri. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 16 septembre 2020. Il résulte des dispositions précitées qu'à cette date un délai de recours contentieux de deux mois contre la décision implicite de rejet de sa demande a commencé à courir et expirait le 17 novembre 2020. Toutefois, dans ce délai de recours contentieux, M. B a formé un recours gracieux daté du 23 octobre 2020 et réceptionné le 17 novembre 2020. Ce recours gracieux a implicitement été rejeté le 17 janvier 2021. Le délai de recours contentieux expirait donc le 18 mars 2021. La circonstance que l'intéressé a doublé sa demande initiale d'un courrier daté du 2 septembre 2020, puis a formé un recours qu'il a qualifié de " recours administratif préalable " daté du 13 novembre 2020 qui reproduit les termes des précédentes demandes, n'emporte pas de conséquence sur la computation des délais. En effet, la date qu'il convient de retenir pour la naissance d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux est le 17 janvier 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision lequel a expiré le 18 mars 2021. 6. La requête n°2101078 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont donc tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Centuri, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Centuri et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Centuri une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Centuri. Copie sera adressée à titre d'information au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN N°2101078
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2101078_20231207
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