TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101079_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021 et 4 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris en tant que cette décision le prive du droit de bénéficier d'une dernière période de congé bonifié de 65 jours en 2023 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre de bénéficier en 2023 d'une période de 65 jours de congé bonifié en application des dispositions transitoires du décret du 2 juillet 2020.
Il soutient que :
- il a été contraint de solliciter un report de son congé bonifié, initialement prévu du 11 juin au 14 août 2020, en raison de la pandémie de covid 19, et a obtenu l'accord de sa hiérarchie ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne, d'une part, que le chef d'établissement a émis un avis défavorable à sa demande de report pour nécessités de service et, d'autre part, qu'il a refusé de se positionner sur de nouvelles dates ;
- s'il a finalement pu bénéficier d'un congé bonifié du 21 juin au 24 août 2021, la décision du 17 décembre 2020 le prive en revanche du droit de bénéficier d'un dernier congé bonifié de 65 jours en 2023, en méconnaissance des dispositions transitoires du décret du 2 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par un arrêté du 24 juin 2021, M. B s'est vu accorder, conformément à sa demande, un congé bonifié du 21 juin au 24 août 2021.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a demandé le 7 juin 2019 à bénéficier d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 11 juin au 14 août 2020. La directrice adjointe de la maison d'arrêt a émis, le 10 juillet 2019, un avis favorable à cette demande. Le 20 juin 2020, M. B a sollicité un report de ce congé bonifié du 21 juin au 24 août 2021 inclus. La directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a émis le 7 décembre 2020 un avis favorable à cette demande. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à cette demande et a indiqué que l'intéressé pourrait déposer une nouvelle demande de congé bonifié pour une saison ultérieure, avec application du droit d'option prévu par les dispositions transitoires du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle statue sur ses droits à congés bonifiés pour une période ultérieure.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 24 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accordé à M. B le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 21 juin au 24 août 2021 inclus. Toutefois, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur les droits ultérieurs de M. B à bénéficier d'un nouveau congé bonifié de 65 jours. Par suite, la requête de l'intéressé, qui tend, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle indique qu'il pourra déposer une nouvelle demande de congé bonifié pour une saison ultérieure, avec application du droit d'option prévu par les dispositions transitoires du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés, conserve un objet, et il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois (). ". Et aux termes de l'article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ".
4. Dans sa version antérieure au décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, le décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, permettait aux fonctionnaires de l'Etat exerçant dans un département outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d'outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus d'une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d'affectation et leur lieu de résidence habituelle et d'autre part, d'une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoutant au congé annuel. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé le dispositif dit des " congés bonifiés " en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux.
5. Aux termes de la décision du 17 décembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, après avoir refusé la demande de M. B tendant au report de son congé bonifié, indique que celui-ci pourra déposer une nouvelle demande pour une saison ultérieure et, qu'en application du droit d'option introduit par les dispositions transitoires du décret du 2 juillet 2020, l'intéressé pourra bénéficier, soit d'un dernier congé bonifié de 65 jours maximum entre le 29 juillet 2020 et le 29 juillet 2021 ou le 29 juillet 2023 et le 29 juillet 2024, soit directement d'un congé bonifié de 31 jours maximum entre le 29 juillet 2020 et le 29 juillet 2021 ou le 29 juillet 2022 et le 29 juillet 2023. L'arrêté du 24 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accorde à M. B le report de son congé bonifié initialement prévu en 2020 avant l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, retire implicitement mais nécessairement la décision du 17 décembre 2020 en ce qu'elle rejetait sa demande de report et ne saurait, dans ces conditions, constituer l'exercice du droit d'option auquel peut prétendre l'intéressé en application des mesures transitoires du décret du 2 juillet 2020. M. B conserve, en conséquence, la possibilité de bénéficier d'un dernier congé bonifié de 65 jours entre le 29 juillet 2023 et le 29 juillet 2024, ainsi que l'énonce la décision du 17 décembre 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 décembre 2020 le prive du droit de bénéficier d'un dernier congé bonifié de 65 jours, en méconnaissance des dispositions transitoires du décret du 2 juillet 2020.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 17 décembre 2020 est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne, d'une part, que le chef d'établissement a émis un avis défavorable à sa demande de report pour nécessités de service et, d'autre part, qu'il a refusé de se positionner sur de nouvelles dates ne peut être utilement soulevé, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B a obtenu le report de son congé bonifié et qu'il ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, la décision attaquée sur ce point.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101079_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel