TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101079_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2021, 23 décembre 2021 et 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 février 2021 par laquelle le jury de projet de fin d'études de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille a refusé son travail en lui attribuant la note de 9 sur 20 à l'unité d'enseignement correspondante.
Il soutient que :
- le jury ignorait les objectifs de l'atelier, qui n'ont pas été pris en compte ;
- le jury était composé de cinq membres et non de six à huit membres, en méconnaissance de l'article VI-2 du règlement des études ; les membres du jury étaient présents par visioconférence ;
- des propos humiliants tenus par l'un des membres du jury ont perturbé l'accomplissement de son travail ;
- l'appréciation portée aux mérites de son travail est erronée ;
- les notes attribuées par le jury de son atelier sont plus basses que celles attribuées aux élèves des autres ateliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021, 31 août et 10 octobre 2022, l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (ENSAPL), représentée par Me Emmanuelle Lequien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégulière composition du jury est irrecevable, car tardif ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 2021 par laquelle le jury de projet de fin d'études a attribué à M. A la note de 9 sur 20 à l'unité d'enseignement comportant la préparation et la soutenance du projet de fin d'études dès lors que les résultats obtenus par l'intéressé dans cette unité d'enseignement ne sont pas détachables de la décision de l'admettre ou non au diplôme d'Etat d'architecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master ;
- l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant inscrit, au titre de l'année universitaire 2020/2021, à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (ENSAPL), en deuxième année du deuxième cycle des études d'architecture, a obtenu la note de 9 sur 20 à l'unité d'enseignement comportant la préparation et la soutenance de son projet de fin d'études en architecture. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 février 2021 par laquelle le jury de projet de fin d'études en architecture lui a attribué cette note et a, en conséquence, refusé son travail.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les notes attribuées à l'une des épreuves d'un examen ou d'un concours ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation indépendamment d'un recours formé contre les résultats de l'examen ou du concours pris dans leur ensemble, dont elles ne sont pas divisibles.
3. La délibération dont M. A demande l'annulation, par laquelle le jury de projet de fin d'études en architecture a refusé son travail en attribuant la note de 9 sur 20 à l'unité d'enseignement comportant la préparation et la soutenance du projet de fin d'études, n'est pas détachable de la décision finale de l'admettre ou de l'ajourner au diplôme d'Etat d'architecte au vu des résultats des diverses épreuves constituant les unités d'enseignement du deuxième cycle des études d'architecture. Elle ne présente donc pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'ENSAPL, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées à l'ENSAPL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2101079_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel