TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101080_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 10 décembre 2021, le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par son secrétaire adjoint, M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a implicitement rejeté sa demande présentée le 8 janvier 2021 de versement de la prime grand âge aux aides-soignants exerçant au sein du service de chirurgie orthopédique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de rétablir dans leurs droits les agents en procédant au paiement de la prime grand âge conformément aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de payer les sommes demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le syndicat peut agir en justice contre les décisions administratives qui font grief aux agents dont il a pour objet de défendre les intérêts et a mandaté son secrétaire adjoint à cet effet ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime grand âge prévoit que cette prime est versée aux aides-soignants qui exercent leurs fonctions au sein de toute structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées, ce qui est le cas du centre hospitalier qui dispose en pratique depuis le 7 janvier 2019 d'une unité de chirurgie d'orthopédie gériatrique au sein du service d'orthopédie, accueillant des patients âgés et disposant d'une équipe composée de seize aides-soignants exerçant tous leurs fonctions auprès de personnes âgées en l'absence d'organisation de travail permettant de différencier la prise en charge des lits dédiés à la chirurgie orthopédique de gériatrie des autres lits du service et qui par conséquent ouvrent tous droit au versement de cette cette prime depuis le 1er janvier 2020 ; -le décret n° 2020-66 conditionne l'attribution de la prime grand âge à l'exercice au sein de structures spécialisées dans la prise en charge de personnes âgées et non de structures qui admettent exclusivement des personnes âgées ; si le centre indique qu'aucun personnel n'est affecté au sein de l'unité fonctionnelle de gériatrie du service, le décret ne conditionne pas le versement de la prime à une affectation au sein d'une telle unité mais à l'exercice effective des missions d'aides-soignants au sein de structures spécialisées dans la prise en charge de personnes âgées ; - le service de chirurgie orthopédique comprend également l'unité post-urgence de gériatrie (UPUG), laquelle constitue une structure spécialisée dans la prise en charge de la personne âgée au sein de laquelle exerce l'ensemble des aides-soignants du service et relève du champ d'application du décret n° 2020-66. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 19 janvier 2022, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la décision implicite de rejet du centre hospitalier est fondée dans la mesure où les bénéficiaires de la prime grand âge doivent exercer dans des unités spécifiques à la prise en charge gériatrique admettant exclusivement des personnes âgées, ce qui n'est pas le cas du service de chirurgie orthopédique, qui a certes identifié en son sein une unité fonctionnelle d'orthogériatrie mais au sein de laquelle aucun personnel n'est affecté et qui n'est pas une unité incarnée physiquement ; l'objectif de la prime grand âge est de mieux distinguer la spécificité de la prise en charge gériatrique, ainsi que d'attirer et fidéliser les agents relevant des grades d'aides-soignants dans ces unités ou structures, lesquelles souffrent plus que d'autres de difficultés de recrutement et d'attractivité ; - la requête du 28 avril 2021 ne concernait pas initialement l'unité post-urgences gériatrique qui est une unité dédiée aux urgences gériatriques qui a vocation à accueillir à titre exclusif une patientèle de personnes âgées de 65 ans à 75 ans et plus, dont la mission a été transférée temporairement, au service de chirurgie orthopédique, pendant une durée de 8 mois, en raison de la crise sanitaire, pendant laquelle les agents du service de chirurgie orthopédique ont pu prendre en charge sur quatre lits identifiés des personnes âgées de manière exclusive. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 30 décembre 2022 que la solution du litige était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte basque a implicitement rejeté la demande, présentée le 8 janvier 2021 par le requérant, de versement de la prime grand âge aux aides-soignants exerçant au sein du service de chirurgie orthopédique en tant que cette demande préalable ne porte pas sur l'unité post-urgences gériatrique et n'a ainsi pas pu faire naître de décision implicite de rejet quant à cette unité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, directrice des ressources humaines, représentant le centre hospitalier de la Côte Basque. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 janvier 2021, le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de la Côte Basque a remis en main propre contre signature au secrétariat de la direction du centre une demande tendant à obtenir le versement de la prime grand âge pour les aides-soignants du service de chirurgie orthopédique en raison de l'exercice de leurs fonctions auprès de personnes âgées au sein du service. Une décision implicite de rejet est née le 8 mars 2021 du silence gardé par le centre. Le syndicat demande l'annulation de cette décision et le bénéfice de cette prime pour l'ensemble des aides-soignants de ce service depuis le 1er janvier 2020. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Le syndicat requérant conteste l'absence de versement de la prime grand âge aux aides-soignants du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de la Côte Basque alors qu'ils exercent leurs fonctions auprès de personnes âgées. Le syndicat soutient que le service de chirurgie orthopédique dispose non seulement de quatre lits dédiés à la prise en charge des personnes âgées mais comprend également en son sein l'unité post-urgences gériatrique, laquelle constitue une structure spécialisée dans l'accueil de personnes âgées. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande du 8 janvier 2021 présentée par le syndicat ne portait que sur l'exercice des aides-soignants de ce service auprès des quatre lits dédiés aux personnes âgées regroupés au sein de l'unité fonctionnelle de gériatrie S 201 A. L'unité post-urgences gériatrique, qui constitue une unité fonctionnelle différente, n'est pas mentionnée dans cette demande. En conséquence, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître concernant le bénéfice de la prime grand âge pour les aides-soignants exerçant au sein de l'unité post-urgence gériatrique. Par suite, en l'absence de décision de rejet attaquée, le syndicat UNSA Santé et Sociaux n'est pas recevable à demander l'annulation d'une telle décision ainsi que le bénéfice de la prime grand âge pour les aides-soignants exerçants au sein de l'unité post-urgences de gériatrie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ; 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ; 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; 5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ; (). ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 : " Une prime " Grand âge " est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime " Grand âge " est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants prévus par le décret du 3 août 2007 susvisé et aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La prime " Grand âge " est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution est exclusive de celle de la prime prévue par le décret du 22 juin 2010 susvisé. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de la prime " Grand âge " est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 2. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2020. ". 6. Il ressort de la notice du décret n° 2020-66 que ce texte poursuit les objectifs suivants " la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie constitue un enjeu majeur pour le système de santé et médico-social. Dans ce contexte, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires pour la fonction publique hospitalière assument une fonction essentielle dans la prise en charge des personnes âgées nécessitant un accueil en établissement. Cet enjeu appelle un renforcement des compétences, par l'intermédiaire d'une formation spécifique, et une meilleure reconnaissance des professionnels exerçant dans les structures dédiées à la prise en charge des personnes âgées. ". Ce décret s'inscrit dans la mise en œuvre de la mesure n° 4 " revaloriser le métier d'aide-soignant " du plan gouvernemental " Investir pour l'hôpital ", laquelle prévoit que " L'accès à la formation destinée à renforcer les connaissances et les besoins spécifiques des personnels exerçant en service de gériatrie sera étendu. Une prime mensuelle de 100 euros sera mise en place pour les personnels formés ". En application de l'article 2 de ce décret, les structures dédiées à la prise en charge des personnes âgées sont " les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées ". 7. Il n'est pas contesté que le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de la Côte Basque comprend vingt-quatre lits, dont quatre dédiés à l'accueil de personnes âgées. Le suivi en tarification de ces quatre lits est regroupé au sein d'une unité fonctionnelle. Les aides-soignants du service ne sont pas affectés au sein de cette unité fonctionnelle et sont tous amenés à exercer leurs fonctions indistinctement auprès de ces quatre lits ainsi que de l'ensemble des autres lits du service. Ainsi, au regard des objectifs poursuivis par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 de valorisation des compétences des aides-soignants exerçants au sein de services de gériatrie rappelés ci-dessus, ces quatre lits ne peuvent être regardés comme constituant une " structure spécialisée dans la prise en charge de personnes âgées " au sens de ce décret. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'allouer la prime grand âge à l'ensemble des aides-soignants du service de chirurgie orthopédique, le centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du 3 mars 2021 présentées par le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de la Côte Basque ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de la Côte Basque doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat UNSA Santé et Sociaux de ce centre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de la Côte Basque est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de la Côte Basque et au directeur du centre hospitalier de la Côte Basque. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé Z. D La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101080_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel