TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101080_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2021, l'Union nationale des taxis de Guyane, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer la délivrance et la gestion des cartes professionnelles, de mettre en place la commission locale des taxis et de prendre un nouvel arrêté sur les tarifs de taxis ; 2°) de soumettre le préfet de la Guyane à des obligations calendaires strictes sous compensations financières en cas de non-respect. Elle soutient qu'en s'abstenant de prendre les mesures sollicitées, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions du décret n°2017-236 du 24 février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par l'union nationale des taxis de Guyane ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de la requête dès lors qu'elles sont présentées à titre principal. La requête a été communiquée au ministre des transports et de la mobilité durable qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, l'Union nationale des taxis de Guyane, représentée par Me Radamonthe-Fichet, déclare se désister purement et simplement de la requête. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2017-236 du 24 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Guyane. L'Union nationale des taxis de Guyane n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, l'Union nationale des taxis de Guyane déclare se désister de l'instance n° 2101080. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Union nationale des taxis de Guyane. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union nationale des taxis de Guyane, au préfet de la Guyane et au ministre des transports et de la mobilité durable. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101080_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel