TA21BLACHER SébastienBLACHER Sébastien
TA21 · BLACHER Sébastien — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101081_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, sous le n° 2101081, M. B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les services pénitentiaires du centre de détention de Joux-la-Ville ont violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en pratiquant sur sa personne seize fouilles à nu, sans justification particulière et dans le seul but de l'humilier, entre les mois de janvier 2019 et septembre 2020 ; - ces agissements illégaux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - compte tenu de ces fouilles illégales auxquelles il a été soumis, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de faute ; - à titre subsidiaire, le requérant ne démontre aucun préjudice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2021. II, Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, sous le n° 2102696, M. B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les services pénitentiaires du centre de détention de Joux-la-Ville ont violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en pratiquant sur sa personne douze fouilles à nu, sans justification particulière et dans le seul but de l'humilier, entre les mois d'octobre 2020 et février 2021 ; - ces agissements illégaux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - compte tenu de ces fouilles illégales auxquelles il a été soumis, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de faute ; - à titre subsidiaire, le requérant ne démontre aucun préjudice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier daté du 25 novembre 2020, transmis par télécopie du même jour, M. B a formé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice résultant de seize fouilles à nu pratiquées entre les mois de janvier 2019 et septembre 2020, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. Par courrier daté du 8 avril 2021, transmis par télécopie du même jour, M. B a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice résultant de douze fouilles à nu pratiquées entre les mois d'octobre 2020 et février 2021, alors qu'il était incarcéré au sein du même établissement pénitentiaire. En l'absence de réponse de l'administration, le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 2 800 euros en réparation du préjudice résultant de ces fouilles qu'il estime illégales. 2. Les requêtes n° 2101081 et n° 2102696 concernent la situation d'une même personne détenue et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient que les vingt-huit fouilles à nu qu'il a subies entre les mois de janvier 2019 et février 2021 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire ou des risques qu'il faisait peser sur la sécurité de l'établissement, le motif de son incarcération n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales dont il a fait l'objet. 7. En premier lieu, si M. B soutient, dans sa requête n° 2101081, que seize fouilles à nu pratiquées sur la période de janvier 2019 à septembre 2020 sont illégales, il n'a produit à l'appui de ses conclusions indemnitaires, pour cette même période, que quinze décisions de fouilles dont il conteste la légalité. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité d'une seizième décision dont il n'établit pas l'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du relevé de l'historique des fouilles individuelles, non contesté par le requérant, que les fouilles décidées les 16 août 2019, 10 juillet 2020 et 15 janvier 2021 n'ont finalement pas été exécutées. Par suite, il ne peut utilement fonder ses conclusions indemnitaires sur l'illégalité de ces décisions. 8. En second lieu, et d'une part, les mesures de fouille intégrale décidées les 29 novembre 2019 et 13 septembre 2020 ont été pratiquées au retour de permissions de sortie de M. B, situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés. D'autre part, les mesures de fouille intégrale décidées les 10, 17 et 31 janvier 2019, 9 et 29 mai 2019, 11 juillet 2019, 6 septembre 2019, 5 décembre 2019, 21 février 2020, 3 juillet 2020, 3 septembre 2020, 6, 13, 20 et 27 novembre 2020, 4, 10, 17 et 24 décembre 2020, 8 et 29 janvier 2021 et 5 février 2021, ont été mises en œuvre à l'issue de parloirs. Il résulte de l'instruction que les mesures de fouille intégrale en litige étaient justifiées par la nécessité d'éviter que le requérant n'introduise dans l'établissement des objets ou substances prohibés alors que M. B, condamné notamment pour usage illicite de stupéfiants, était soupçonné de subir des pressions de la part d'autres détenus pour faire rentrer des produits interdits via les parloirs et a été découvert en possession de 11 grammes de cannabis le 5 novembre 2020, faits pour lesquels il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l'occasion des parloirs, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au surplus, ne présentaient pas de caractère systématique au regard du nombre de parloirs dont a bénéficié l'intéressé sur la période en litige, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des article 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101081 et n° 2102696 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, Mme D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 2101081, 2102696
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101081_20220707
TA204 juillet 2025
DTA_2101081_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BLACHER Sébastien
- Formation
- BLACHER Sébastien
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101081_20220707
Données disponibles
- Texte intégral