TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101082_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. C B, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de Thuré a délivré à la SCI F2M un permis de construire pour la réhabilitation de bâtiments et la reconstruction d'un hangar ;
2°) d'enjoindre à la commune de prendre toute mesure pour faire démolir les constructions qui auraient déjà été édifiées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thuré la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'incomplétude dès lors qu'il ne comprend pas de notice paysagère, que les photos du site sont insuffisantes, qu'il est taisant sur les plantations supprimées ou conservées et sur la largeur et les difficultés d'accès qui n'ont pas été traitées ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dans la mesure où il ne prévoit pas la démolition des constructions existantes et n'apporte aucune information au service instructeur lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ;
- la direction régionale des affaires culturelles n'a pas pu se prononcer, en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, sur les modifications apportées au projet après que la société pétitionnaire a complété le dossier de permis de construire le 11 janvier 2021 suite à la demande de la commune ;
- le projet ne prévoit pas de places de stationnement ;
- le projet méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- sa requête est recevable dès lors que le projet va impacter fortement les conditions de jouissance de son immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la commune de Thuré, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 par ordonnance du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de Thuré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'un immeuble situé 17, rue Chillou Rousseau à Thuré sur la parcelle cadastrée n° YE 445. Il demande l'annulation de l'arrêté eu 26 février 2021 par lequel le maire de la commune a délivré à la SCI F2M un permis de construire pour la réhabilitation de bâtiments et la reconstruction d'un hangar sur les parcelles cadastrées n° YE 446 et YE 447, d'une superficie totale de 3 580 m2 et situées au 19 de la rue précitée, en vue de l'aménagement de quatre logements et de la reconstruction d'un hangar devant servir de garage.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune de Thuré, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 15 juin 2011, était bien compétent pour signer l'arrêté contesté au nom de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 26 février 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive jointe par la SCI F2M à sa demande de permis de construire décrit la nature et l'environnement du projet, qui consiste en la réhabilitation de plusieurs logements délabrés et le changement de destination d'une grange avec écurie, et mentionne notamment que le terrain d'assiette, cadastré YE n°446 et 447 pour une superficie totale de 3 580 m2 et présentant une pente d'environ 2%, ne sera pas modifié dans sa topographie. En outre, la notice précise que le projet conserve " la même architecture que les constructions voisines " et décrit les caractéristiques des aménagements envisagés en ce qui concerne le hangar, écroulé suite à des intempéries et qui sera reconstruit avec des dimensions néanmoins inférieures, ainsi que les deux logements B et C existants et les deux logements A et D nouveaux issus d'un changement de destination d'une grange et d'une écurie, la volumétrie des bâtiments existants n'étant pas modifiée. Ces éléments sont complétés, d'une part, par un plan cadastral faisant apparaître les parcelles du pétitionnaire ainsi que celles du voisinage proche et éloigné et l'implantation des constructions voisines et, d'autre part, par différents documents photographiques. Ces clichés permettent d'apprécier l'implantation des constructions voisines et de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche comme dans le paysage plus lointain. En outre, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse du projet qui permet de comparer la situation projetée et l'existante. Si le requérant fait valoir que le dossier de demande de permis de construire est taisant sur les plantations supprimées ou conservées, il ressort de la comparaison des plans de masse qu'aucun des arbres implantés sur le terrain d'assiette ne sera abattu, les sujets présents étant intégralement conservés. En outre, ces plans font apparaître de manière suffisamment précise les accès au terrain d'assiette du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des documents énumérés au présent point permettait au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement et dans le paysage, y compris par rapport aux constructions voisines.
7. En troisième lieu, M. B soutient que le dossier de permis de construire est incomplet dans la mesure où il ne prévoit pas la démolition des constructions existantes et n'apporte aucune information au service instructeur lui permettant de se prononcer à A égard en toute connaissance de cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande formulée notamment sur ce point par la commune le 16 novembre 2020, le pétitionnaire a complété, le 11 janvier 2021, le dossier de demande de permis en construire en précisant que le projet comportait une démolition partielle consistant en " la suppression d'un bâtiment (toit à cochon) en état de ruine, d'une emprise au sol de 20 m2 et dont la hauteur intérieure est inférieure à 1,80 m, situé sur la façade sud du bâtiment C ". Par suite, alors que la démolition en cause apparaît par comparaison des plans de masse actuel et projeté versés à l'instance, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
9. Le requérant soutient que la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) n'a pas pu se prononcer sur les modifications apportées au projet après que la société pétitionnaire a complété celui-ci le 11 janvier 2021 à la suite de la demande de la commune du 16 novembre 2020. Toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les compléments apportés avaient pour seul objet de préciser, dans le formulaire de demande, les démolitions envisagées ainsi que certains éléments de la notice architecturale. Ainsi, alors que le requérant n'indique pas en quoi ces précisions auraient nécessité de consulter à nouveau la DRAC et que l'Architecte des bâtiments de France n'avait pas à être consulté préalablement à l'édiction de l'acte attaqué, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit la création de neuf places de stationnement dont six dans le hangar faisant l'objet d'une reconstruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne comporterait la création d'aucune place de stationnement manque en fait.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
12. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
13. Le projet en litige est desservi par un accès de 10 m de largeur donnant sur la rue du Chillou Rousseau, voie publique d'une largeur d'environ 5 m. A accès est de nature à permettre à un véhicule de disposer d'une visibilité suffisante vers la gauche comme vers la droite pour apprécier la présence de piétons ou de véhicules en circulation dans la rue. S'il est allégué l'insuffisance de cette voie pour la desserte du projet, cette insuffisance ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Le projet n'ayant vocation à générer qu'un trafic limité, seuls deux logements nouveaux étant créés, la probabilité de survenance d'un accident est ainsi peu élevée. Dans ces conditions, le maire de Thuré ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thuré, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire litigieux délivré le 26 février 2021 par le maire de Thuré.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Thuré de prendre toute mesure pour faire démolir les constructions qui auraient déjà été édifiées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thuré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Thuré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Thuré la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Thuré et à la SCI F2M.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 210108Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101082_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel