TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101082_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 8 mars 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 7 avenue de la Côte d'Argent à Andernos-les-Bains. Il soutient que : - il est soumis à la cotisation foncière des entreprises en tant que loueur d'un logement meublé ; - il ne se réserve pas, pour lui-même, de période d'occupation de cet appartement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement meublé dont il est propriétaire au 7 avenue de la Côte d'Argent à Andernos-les-Bains et qu'il offre à la location saisonnière. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des termes mêmes de l'article 1407 du code général des impôts qu'il n'existe pas d'obstacle légal à ce qu'un local passible de la cotisation foncière des entreprises soit également soumis à la taxe d'habitation, s'il constitue en même temps l'habitation personnelle du contribuable. Un logement meublé loué en location saisonnière demeure partie intégrante de l'habitation personnelle de son propriétaire, si ce dernier s'en réserve la disposition une partie de l'année, en-dehors des périodes de location. 4. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2020, l'appartement de M. B aurait été proposé à la location pendant toute l'année sur le site internet de réservation utilisé à cet effet, faisant ainsi obstacle à ce qu'il puisse en disposer à titre personnel. Il ressort au contraire des propres écritures de M. B que cet appartement est " très majoritairement destiné à la location ", et qu'il l'a utilisé pour y séjourner en famille pendant plusieurs nuits. Il s'ensuit que cet appartement se trouvait à sa disposition au 1er janvier 2020 au sens de l'article 1408 précité et que l'administration a pu à bon droit refuser de faire droit à sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 2020 à raison de cette habitation. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.D La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101082_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel