TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101082_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien dont elle propriétaire situé 4 place de l'Hôtel de Ville à Beaune-la-Rolande (Loiret). Elle soutient que le bien concerné est destiné à la location mais qu'il est resté vacant depuis 2017 pour des raisons indépendantes de sa volonté résultant de sa vétusté ainsi que de l'impossibilité d'obtenir un prêt afin de mener les travaux nécessaires. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est devenue propriétaire d'un immeuble situé 4 place de l'Hôtel de Ville à Beaune-la-Rolande par acte du 12 février 2019 contenant la liquidation et le partage de la société civile immobilière (SCI) Le Clos dans laquelle elle détenait des parts. Par cet acte, Mme B a été attributaire de l'immeuble détenu et géré auparavant par la SCI Le Clos constitué d'un rez-de-chaussée de nature commercial à usage de bureaux et d'un premier étage destiné à l'habitation. Mme B sollicite du tribunal qu'il prononce la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Mme B soutient que le bien est vacant depuis le départ en mars 2017 du dernier occupant de la partie des locaux à usage de bureaux et que depuis lors, n'ayant pas été en mesure financièrement de faire les travaux nécessités par l'état de vétusté de l'immeuble, la vacance du bien est indépendante de sa volonté. Elle se prévaut des démarches infructueuses accomplies auprès de sa banque fin 2019 afin d'obtenir un prêt pour procéder aux travaux envisagés pour transformer l'ensemble de l'immeuble en un local d'habitation comprenant trois logements. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts que la requérante ne peut pas prétendre à un dégrèvement de la partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de la partie de l'immeuble à usage de bureaux dès lors qu'elle n'en était pas l'exploitante, et d'autre part, s'agissant de la partie de l'immeuble à usage d'habitation vacante depuis plus de dix ans, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait cherché, après une remise en état moins onéreuse que le projet évoqué de changement d'affectation de l'ensemble de l'immeuble, à la remettre à la location. Enfin, si Mme B entend soutenir qu'elle n'est pas responsable de l'inaction du liquidateur judiciaire de la SCI Le Clos, elle n'établit pas qu'il relevait de la responsabilité de ce dernier, dont la mission était de réaliser l'intégralité de l'actif de la société et d'apurer le passif, de procéder aux travaux nécessités par l'état de vétusté des locaux litigieux. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la vacance de la partie habitation de l'immeuble litigieux est indépendante de sa volonté. 4. En dernier lieu, si la requérante entend, en faisant état de sa situation de personne à faible revenu, solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle présente à l'administration une telle demande si elle s'y croit fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101082_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel