TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101083_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme B C, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 5 janvier 2021 en tant qu'il fixe la date de sa radiation des cadres et de sa démission au 15 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de prendre acte de sa démission et de prononcer sa radiation des cadres au 31 décembre 2020 ; à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de fait quant au solde de congés dont elle disposait ; - la décision se fonde sur des dispositions (article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984) incompatibles avec l'article 7 de la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 ; - la décision procède d'un détournement de pouvoir. Par mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, cheffe technicienne placée en congé de formation professionnelle à l'école des avocats Centre sud de Montpellier à compter du 2 septembre 2019, a présenté sa démission par lettre du 7 décembre 2020, en sollicitant qu'elle soit effective au 31 décembre 2020. Par arrêté du 5 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a accepté cette démission au 15 janvier 2021 et prononcé sa radiation des cadres à la même date, tous droits de congés épuisés. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a fixé sa démission et sa radiation des cadres au 15 janvier 2021 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de prendre acte de sa démission et de prononcer sa radiation des cadres au 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". L'acceptation d'une démission, si elle résulte d'une volonté non équivoque de l'agent intéressé, et qu'elle a été explicitement et régulièrement prononcée par l'administration, ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées. Dès lors que la requérante ne soutient, ni même n'allègue qu'elle a été contrainte à démissionner, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux devait être motivé, alors même que la date prise en compte pour sa démission et sa radiation des cadres la priverait du bénéfice d'une indemnité de départ volontaire. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la fixation de sa démission et de sa radiation des cadres procéderait d'une erreur de fait tenant à la prise en compte de dix jours de congés non pris, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'un solde de congés annuels de quatorze jours justifiant la fixation de cette date au moins à compter du 15 janvier 2021, le solde restant ayant fait l'objet d'une indemnisation ultérieure. 4. En troisième lieu, l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail stipule que : " () La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux droits aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". 5. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 6 novembre 2018 " Stadt Wuppertal " et " Volker Willmeroth " (C-569/16 et C-570/16), lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n'est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2003/88/CE prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, qui n'est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d'une part, que la relation de travail a pris fin, et, d'autre part, que le travailleur n'a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par cette directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2003/88/CE remplissent ainsi les conditions requises pour produire un effet direct. En outre, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2018 " Kreuziger " (C-619/16), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2003/88/CE s'oppose à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n'est versée au travailleur qui n'a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels, notamment en raison d'un congé de maladie, et s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. 6. Toutefois, en l'espèce, Mme C n'a pas été mis dans l'impossibilité de prendre ses jours de congés avant sa démission demandée le 7 décembre 2020 et n'a pas non plus été privée de ses droits à congés annuels avant sa radiation des cadres, laquelle a été régulièrement fixée par l'administration de façon à tenir compte du solde de jours de congés non pris par l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen fondé sur une incompatibilité des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 est inopérant. 7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Sur les autres conclusions : 8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante emporte, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que la requérante demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, JP. A L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101083_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel