TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101083_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a fait opposition à une déclaration préalable de travaux sur une construction existante située 131 avenue de la République (Fontenay-sous-Bois). Elle soutient que : - pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet s'appuie sur une construction existante qui n'est pas implantée en retrait de la voirie ; - ce projet est de nature à respecter les dispositions de l'article UC 7 de ce règlement dès lors qu'il est possible de l'adapter en prévoyant des fenêtres opaques et non coulissantes ; - il respecte l'article UC 9 de ce règlement dès lors que la réalisation de la véranda n'entraîne pas la création d'une surface supplémentaire mais l'adaptation d'une surface existante ; - il respecte l'article UC 11 de ce règlement dès lors que le projet sera adapté pour permettre la végétalisation de la toiture. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête n'est pas signée et ne contient pas de conclusions ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a déposé le 28 octobre 2020 auprès des service de la commune de Fontenay-sous-Bois une déclaration préalable de travaux portant sur la surélévation d'une terrasse existante, cloisonnement et vitrage. Le 10 novembre 2020, la commune de Fontenay-sous-Bois a notifié à la pétitionnaire de ce que le délai d'instruction était majoré d'un mois au motif que le projet était situé dans un site patrimonial remarquable. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le maire de Fontenay-sous-Bois s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation d'urbanisme s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 3. Tout d'abord, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions devront s'implanter selon un retrait d'au moins 4 mètres de l'alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d'emprises publiques ". 4. Il est constant que le garage existant de Mme C, situé à l'alignement de la voie publique, n'est pas conforme aux dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Or, il ressort du dossier de déclaration préalable du 28 octobre 2020 que le projet prévoit de construire sur le toit de ce garage une extension de 11 m2, d'une hauteur de 2,65 mètres. Dès lors, les travaux projetés ne sont pas étrangers aux dispositions précitées et viendront aggraver la non-conformité relevée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du maire de Fontenay-sous-Bois est entachée d'une erreur de droit pour s'être fondée sur les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 5. Ensuite, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " " 2 - En cas d'implantation en retrait des limites séparatives, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément : / En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la hauteur H de cette façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres () / Des dispositions différentes peuvent être imposées ou autorisées dans les cas suivants : () / L'amélioration d'une construction existante avant la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme ne respectant pas cet article peut être autorisée, à condition d'être réalisée dans le prolongement des murs existants ". 6. Il est constant que le garage existant est situé à moins de 8 mètres des limites séparatives en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les façades de l'extension envisagée comportent des baies et ne se situent pas dans le prolongement des murs existants dès lors qu'elles déborderont au-dessus de l'allée menant à la maison. Dès lors, ces travaux, qui ne sont pas étrangers aux dispositions précitées, viendront aggraver la non-conformité de la construction. La circonstance que la requérante, au vue de la décision contestée, ait pour projet d'opacifier les fenêtres est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Fontenay-sous-Bois a pu se fonder sur la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour s'opposer au projet de la requérante. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " En secteurs UCa, UCb et UCc : / De 0 à 300 m² de superficie de terrain, le coefficient d'emprise au sol maximal est fixé à 40% ". Le lexique du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois précise que : " L'emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante est d'une emprise au sol supérieure à 40%. Le projet prévoit la création d'une surface plancher de trois mètres carré qui débordera au-dessus de l'allée menant à la maison et doit ainsi être regardée comme augmentant l'emprise au sol de la construction au sens des dispositions précitées. Par suite, il ne constitue pas une simple adaptation de la surface existante. Il suit de là que c'est sans erreur de droit que le maire de Fontenay-sous-Bois s'est fondé sur l'article UC 9 pour s'opposer au projet. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les toitures terrasses seront obligatoirement végétalisées ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une toiture terrasse dont il n'est pas contesté qu'elle ne sera pas végétalisée. La circonstance que Mme C pourrait procéder à cette végétalisation est sans incidence dès lors que le service instructeur n'a à se prononcer qu'au regard des pièces jointes à la demande et que la légalité de la décision s'apprécie, ainsi qu'il a été dit, à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire a pu s'opposer au projet de la requérante. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontenay-sous-Bois, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois du 4 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2101083_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel