TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101084_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B A, assisté de l'association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté (ADAE), en qualité de curateur, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration en omettant de préciser qu'il pouvait solliciter une audition ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Souty substituant Me Leprince, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 12 août 1977 à Ziguinchor, déclare être entré en France en 1986. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 1997 et 2010. M. A a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juin 2020 au 26 juin 2021. Il a reçu le 4 décembre 2020 un courrier l'informant que le préfet de l'Eure envisageait de lui retirer son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2021, le préfet de l'Eure lui a retiré son titre de séjour pour menace à l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Le préfet de l'Eure, pour procéder au retrait du titre de séjour de M. A, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, ayant été condamné pénalement le 10 avril 1997, le 21 janvier 1999, le 13 octobre 2000, le 4 septembre 2001, le 19 mai 2003, le 12 novembre 2009 et le 17 juin 2010, constituait une menace réelle à l'ordre public. Toutefois, si M. A a été condamné pénalement à de multiples reprises, et a notamment fait l'objet d'une condamnation à une peine de réclusion criminelle de douze ans prononcée par la cour d'assises de l'Eure le 12 octobre 2000 pour des faits particulièrement graves de torture ou acte de barbarie en réunion, assortie d'une privation de l'ensemble de ses droits civiques, civils et familiaux pendant dix ans, il ressort des pièces du dossier que les deux dernières condamnations pénales dont il a fait l'objet ont été prononcées par le tribunal correctionnel les 12 novembre 2009 et 17 juin 2010 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit, et donné lieu à des condamnations de trois et cinq mois d'emprisonnement, qu'il a exécuté l'intégralité de ses peines de détention et n'a commis aucune infraction pénale depuis le 30 janvier 2009. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la décision du juge des tutelles du 5 décembre 2019, que M. A est placé sous curatelle renforcée jusqu'au 5 décembre 2024, qu'il souffre par ailleurs d'un lupus, maladie auto-immune, au titre de laquelle il bénéficie d'un suivi médical, et s'est vu prescrire un traitement contre une schizophrénie paranoïde, supervisée par un psychiatre qu'il rencontre tous les deux mois. En outre, tant l'association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté, curateur de M. A, que l'association La Ronce, laquelle héberge le requérant, attestent qu'il est respectueux des règles de fonctionnement de sa résidence d'accueil et de son contrat de soins. Enfin, il est constant que le préfet lui a délivré, postérieurement à l'ensemble des condamnations pénales, des titres de séjour tous les ans entre 2015 et 2021. Dans ces conditions, en considérant que M. A constitue, à la date de la décision attaquée, une menace à l'ordre public, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique pas la restitution de la carte de séjour de M. A, dont la date de validité est au demeurant arrivée à expiration le 26 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2021 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'association départementale pour l'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté, à la Selarl Eden avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101084_20221004
Données disponibles
- Texte intégral