TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101085_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 17 avril 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé contre les deux décisions du 5 octobre 2020 par lesquelles l'établissement national de la solde l'a informé d'un trop-perçu de solde pour des montants nets représentant au total la somme de 2 313,05 euros, correspondant à des versements de la prime de qualification militaire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du manquement fautif de l'administration à avoir procédé à des demandes de reversements d'indus ;
3°) et d'enjoindre au ministre des armées de lui reverser les sommes recouvrées à tort, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte.
Il soutient que :
- les régularisations auxquelles l'administration a procédé sur sa solde de juin à août 2020 étaient globalement fondées, sous réserve d'un moins-versé de 20 euros ;
- le tableau récapitulatif des sommes versées et des sommes recouvrées, produit en défense par le ministère des armées, omet le recouvrement de 1 022,68 euros précomptés sur la solde de juin 2020, et celui de 1 534,02 euros sur la solde d'août 2020 ;
- la circonstance qu'il a rempli la déclaration de choix des modalités de recouvrement des trop-versés ne signifie pas qu'il reconnaît le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2021 et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à contester l'exigibilité des créances sont irrecevables dès lors que ces créances ont été recouvrées et que le requérant en a reconnu le bien-fondé en en choisissant les modalités de remboursement ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Des mémoires ont été enregistrés le 27 juin et le 23 août 2023 pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;
- le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;
- le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions de l'établissement national de la solde du 5 octobre 2020, M. A, lieutenant-colonel de l'armée de terre, a été informé de trop-perçus de solde pour des montants nets de 1 387,82 euros et de 925,23 euros, soit 2 313,05 euros au total, portant sur la prime de qualification (QAL64) versée au taux de 16 %. La ministre des armées a rejeté, le 1er mars 2021, le recours administratif préalable qu'il a formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de ces décisions. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la ministre, et la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité du trop-perçu qui lui a été notifié.
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne la demande d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle : " Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle, à l'exception des officiers généraux, des fonctionnaires des corps de contrôle, des ingénieurs des corps de direction et ingénieurs de direction de travaux, peuvent percevoir une prime de qualification dans les conditions qui seront définies par arrêté interministériel ". L'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 1975 fixant le taux de l'indemnité de la prime de qualification allouée aux militaires possédant certains titres de guerre et aux officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur fixe le taux de cette prime de qualification à 16 % de la solde brute.
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1954 susvisé, une prime de qualification est allouée : () / Aux officiers supérieurs ou subalternes et assimilés titulaires des brevets ou titres indiqués à l'article 2 ci-après ". Aux termes de l'article 2 du même décret du 31 décembre 1964, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret les brevets, diplômes ou titres indiqués ci-après : () / Brevets d'études militaires supérieures ". L'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1995 fixant le taux de la prime de qualification de certains officiers, fixe le taux de cette prime de qualification à 28 % de la solde de base.
4. En vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, les primes de qualification prévues par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 et par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ne se cumulent pas entre elles.
5. Il résulte de l'instruction que M. A ayant obtenu le brevet de qualification militaire supérieur le 1er janvier 2020, il a droit, à compter de cette date, au versement de la prime de qualification supérieure au taux de 28 %, qui ne se cumule pas avec la prime de qualification au taux de 16 %. Il résulte également de l'instruction que l'administration a néanmoins continué à lui verser la prime au taux de 16 %, soit 511,34 euros bruts mensuels, du mois de janvier 2020 au mois de mai 2020 inclus, ce qui a représenté une somme globale de 2 556,70 euros bruts. A partir du mois de juin 2020 inclus, l'administration a commencé à lui servir la prime précitée au taux de 28 %, soit 1 062,79 euros bruts mensuels. Elle lui a également versé, avec les soldes des mois de juin et de juillet 2020, les sommes respectives de 2 125,58 euros et de 3 188,37 euros bruts, à titre de régularisation des droits à la prime de qualification à 28 % ouverts de janvier à août 2020 inclus. Il s'ensuit que l'administration est fondée à demander à M. A le remboursement de la somme globale de 2 556,70 euros bruts correspondant aux cinq versements de la prime de qualification au taux de 16 % intervenus de janvier à mai 2020. Une fois déduit le montant des cotisations sociales prélevées sur ces montants versés à tort, la somme due par M. A s'élève à 2 313,05 euros nets.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense relative à la contestation de l'exigibilité de ces sommes, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. La demande de M. A fondée sur les manquements fautifs de son administration ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
8. Ainsi, l'ensemble des conclusions présentées dans cette requête doit donc être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées dans la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
D. LECUIXCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2101085_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel