TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101086_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 423,90 euros émis à son encontre le 10 mars 2021 et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante. Il soutient que : - dès lors que ses délégations en tant que 2ème adjoint au maire de la commune de Saint Etienne Vallée Française ont été effectives du 3 juillet 2020 au 13 décembre 2020, le titre exécutoire contesté, qui porte sur le remboursement des indemnités de fonctions perçues au titre de cette période, est invalide. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la commune de Saint Etienne Vallée Française conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle est fondée à solliciter la restitution des indemnités indument perçues, dès lors que l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire a accordé à M. B n'a jamais été publié et est entaché de rétroactivité illégale. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Lozère, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le maire de la commune de Saint Etienne Vallée Française (Lozère) a accordé à M. B, deuxième adjoint au maire, une délégation de fonction dans les domaines de l'agriculture, l'urbanisme, le plan local d'urbanisme et les " grands cycles de l'eau ". A la suite de l'arrêté du 18 décembre 2020, publié le 21 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Saint Etienne Vallée Française a retiré l'ensemble des délégations dont bénéficiait M. B, un titre exécutoire d'un montant de 2 423,90 euros a été émis le 10 mars 2021 à l'encontre de l'intéressé, ce titre portant sur le remboursement des indemnités relatives à la période du 3 juillet 2020 au 18 décembre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 10 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / () ". 3. Les arrêtés des maires accordant ou abrogeant des délégations à des élus constituent des actes de portée générale qui, eu égard à leur caractère réglementaire, doivent faire l'objet de mesures de publicité par affichage ou publication au recueil des actes administratifs et qui doivent être transmis au représentant de l'Etat en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. 4. Si la commune de Saint Etienne Vallée Française fait valoir que l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint Etienne Vallée Française a accordé à M. B, deuxième adjoint au maire, une délégation de fonction dans les domaines de l'agriculture, l'urbanisme, le plan local d'urbanisme et les " grands cycles de l'eau " n'aurait pas été publié, la circonstance tenant au défaut de caractère exécutoire de l'arrêté précité du 3 juillet 2020 ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B bénéficie d'indemnités de fonctions, dès lors que le caractère effectif de l'exercice de ses délégations du 3 juillet 2020 au 18 décembre 2020 n'est pas contesté en défense. Par suite, c'est à tort que la commune de Saint Etienne Vallée Française a réclamé à M. B le remboursement des indemnités de fonctions qu'il avait perçues au titre de la période du 3 juillet 2020 au 18 décembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire d'un montant de 2 423,90 euros émis le 10 mars 2021 à l'encontre de M. B doit être annulé et que ce dernier doit être déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 10 mars 2021 à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 423,90 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 10 mars 2021. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Etienne Vallée Française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Saint Etienne Vallée Française et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101086_20230411
Données disponibles
- Texte intégral