TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101087_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 24 février 2021, le 21 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 en tant que le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie ne lui a alloué que la somme de 580 euros au titre du complément indemnitaire annuel attribué pour l'année 2020, ainsi que la décision du 17 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à ce que son complément indemnitaire annuel soit porté à la somme de 805 euros au titre de la même année ; 2°) d'enjoindre au directeur de la DIRECCTE d'Occitanie de lui verser la somme de 805 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 correspondant au niveau 3 du complément indemnitaire annuel, au regard de sa manière de servir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le principe d'égalité entre les agents publics ; - les décisions attaquées sont discriminatoires et constituent une sanction déguisée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 8124-7 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Occitanie soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 10 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de toute demande présentée sur ce point à l'administration avant l'enregistrement de la requête ou en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juillet 2020, le directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Occitanie a alloué à M. C, inspecteur du travail, un complément indemnitaire annuel de 580 euros au titre de l'année 2020. Le recours gracieux formé le 9 octobre 2020 par M. C contre cette décision a été rejeté par décision du 17 décembre 2020. Par sa requête, M. C demande l'annulation des décisions du 27 juillet 2020 et du 17 décembre 2020, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent concerné, au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de la DIRECCTE Occitanie a fixé pour l'année 2020 le montant du complément indemnitaire annuel de M. C, au regard de sa manière de servir et de son engagement professionnel durant l'année 2019, à la somme de 580 euros qui correspond au niveau 1 au motif que : " si du point de vue strict de l'activité de contrôle dont vous avez la charge, il est pris en compte un engagement suffisant de votre part, il résulte de l'analyse de cette même activité que certains des objectifs qui vous ont été assignés comme à tous les agents de contrôle, en matière notamment de compte-rendu qualitatif et quantitatif n'ont pas été à la hauteur de ce qui est attendu par la DGT (direction générale du travail) () Or l'obligation de rendre compte fait partie intégrante de l'ensemble des éléments déterminants pris en considération pour identifier les attributions des montants du CIA, dans la mesure où cette obligation s'intègre dans les critères concourant à la manière de servir. ". Il ressort toutefois du compte-rendu de l'entretien professionnel effectué le 12 mars 2020 au titre de l'année 2019, et auquel n'a pas souhaité participer le requérant, que s'agissant de l'appréciation de sa valeur professionnelle, les huit domaines de compétences : " résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés ", " compétences techniques ", " efficacité ", " qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions ", " capacités d'initiative ", " capacités d'adaptation ", " capacités d'organisation du travail " et " sens du service public " sont jugés au niveau excellent, soit le niveau le plus élevé. Il ressort également de ce compte-rendu que l'évaluateur a mentionné, dans la partie relative à l'appréciation d'ensemble sur la valeur professionnelle de l'agent : " M. C fournit un travail de qualité. Il sait se montrer présent sur sa section et disponible pour ces collègues. ". En outre, s'il est reproché au requérant d'avoir partiellement atteint les objectifs collectifs suite à sa participation au " mouvement syndical de boycott de la saisie des plans d'action et des réunions de services depuis mai 2019 ", M. C produit, sans être utilement contredit, une liste de ses activités au titre de l'année 2019, extraite du système d'information " Wiki't ", outil de remontée d'informations, faisant apparaître le nombre de ses interventions (examen de documents, réunions en entreprise), le nombre des suites données à celles-ci (observations écrites, décisions, procès-verbaux, avis, mises en demeure, décisions d'arrêt de travaux, rapports, signalements au parquet) ainsi que le nombre des activités de service (rendez-vous, réunions externes au service). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C est fondé à soutenir qu'en fixant à 580 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, correspondant au niveau 1 sur 3, soit le niveau le plus faible, le directeur régional de la DIRECCTE Occitanie a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juillet 2020 ainsi que la décision du 17 décembre 2020 doivent être annulées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 7. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il résulte toutefois de l'instruction que ses conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Le présent jugement, qui annule les décisions du 27 juillet 2020 et du 17 décembre 2020, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'État d'attribuer à M. C un complément indemnitaire annuel à un niveau ou à un montant déterminé, mais seulement que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie réexamine la situation de M. C afin de définir à nouveau ce complément indemnitaire annuel en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir au cours de l'année 2019. Il est par conséquent enjoint au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que ce dernier, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé de tels frais. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 juillet 2020 en tant que le directeur régional de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a fixé le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A C à 580 euros au titre de l'année 2020 et la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie de procéder au réexamen du montant attribué à M. C au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère. Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, B.BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101087_20230131
Données disponibles
- Texte intégral