TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101087_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la SCI U Palazzu, représentée par Me Calen, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 621 141 euros visée aux termes de la mise en demeure du 15 mars 2021 en vue du recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés dus au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'exigibilité des impositions contestées est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur sa réclamation d'assiette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucune poursuite n'ayant été diligentée depuis la mise en demeure du 15 mars 2021, ses effets ont bien été suspendus comme le prévoit l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de conclure à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la société requérante avait contesté le bien-fondé de l'imposition et présenté une demande de sursis de paiement avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2021, le comptable public du centre des finances publiques de Porto-Vecchio a adressé à La SCI U Palazzu une mise en demeure de payer la somme de 621 141 euros correspondant, en droits et pénalités, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017. La SCI U Palazzu a formé opposition à cette mise en demeure le 17 mai 2021, assortie d'une demande de sursis de paiement. Par la présente requête, la SCI U Palazzu doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 621 141 euros visée aux termes de la mise en demeure du 15 mars 2021 en vue du recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (). ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par les services fiscaux Par suite, les actes de poursuite notifiés antérieurement au contribuable deviennent caducs à compter de cette date. Il appartient au contribuable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre la contestation du recouvrement de celles-ci. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI U Palazzu a adressé à l'administration fiscale une réclamation en date du 5 mai 2021 par laquelle elle a contesté les rappels d'impôt sur les sociétés mise à sa charge. Cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement qui a eu pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité des impositions en litige. Dès lors, du fait de la caducité de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par la société requérante étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête, le 16 septembre 2021, et sont dès lors irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par La SCI U Palazzu doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI U Palazzu la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de La SCI U Palazzu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Celeri, désigné liquidateur de la SCI U Palazzu par le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 décembre 2021 prononçant sa liquidation, et à la directrice régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101087_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel