TA862ème chambre2ème chambreDésistementCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101087_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme C A et M. B A, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AD n° 223 située à La Flotte en Ré et du 14 décembre 2020 par laquelle il a fait part de son intention d'acquérir l'ensemble foncier composé des parcelles AD n° 223 et AD n° 224, ensemble la décision implicite née le 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ; 2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Mme et M. A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et M. B A souhaitaient acquérir les parcelles cadastrées AD n° 223 et AD n° 224 situées dans la commune de La Flotte en Ré. Par une décision du 29 octobre 2020, le département de la Charente-Maritime a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle AD n° 223, seule située dans la zone de préemption des espaces naturels sensibles. En réponse à un courrier du notaire indiquant au département que l'ensemble immobilier constitué des deux parcelles ne pouvait être dissocié, le président du département de la Charente-Maritime a, par un courrier du 14 décembre 2020, confirmé son intention d'acquérir les deux parcelles. Les requérants ont exercé un recours gracieux contre ces deux décisions, qui a été rejeté implicitement le 25 février 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation des deux décisions du département, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Mme et M. A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A et au département de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTELa greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101087_20231214