TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101088_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme A B de Bengy de Puyvallée, représentée par Me Teilleux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 080,72 euros émis à son encontre le 14 décembre 2020 par le maire de la commune de Virelade et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer en résultant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Virelade une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le formalisme du titre exécutoire contesté n'a pas été respecté, en l'absence d'indication des textes sur le fondement desquels il a été émis et rendu exécutoire ainsi que de la date à laquelle il a été rendu exécutoire ; la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes rappelle que ces mentions sont substantielles ; - le titre exécutoire contesté a été émis en méconnaissance de l'ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2020, mettant les honoraires et frais de l'expertise ordonnée à la charge de la commune de Virelade. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune de Virelade, représentée par Me Boissy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme de Bengy de Puyvallée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme de Bengy de Puyvallée ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022 à 12h00. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Teilleux , représentant Mme de Bengy de Puyvallée, et de Me Dubois, représentant la commune de Virelade. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Virelade a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à la procédure de péril imminent, sollicité la prescription d'une expertise en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 11 avenue Carayon Latour, parcelle cadastrée section A n° 1206 à Virelade, appartenant à Mme A B de Bengy de Puyvallée. Par ordonnance du 12 octobre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux agissant en qualité de juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée. A la suite de la remise du rapport de l'expert, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 19 octobre 2020, taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 1 065,72 euros TTC et mis cette somme à la charge de la commune de Virelade en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Le 14 décembre 2020, le maire de la commune de Virelade a émis un titre exécutoire d'un montant de 1 080,72 euros à l'encontre de la requérante correspondant aux frais d'expertise mis à sa charge par l'ordonnance du 19 octobre 2020 et, pour 15 euros, aux frais de débet. Par la présente requête, Mme de Bengy de Puyvallée demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 080,72 euros en résultant. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. En invoquant le caractère insuffisant des indications portées sur le titre exécutoire contesté pour en connaître le fondement juridique et la date à laquelle il a été rendu exécutoire, Mme de Bengy de Puyvallée doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de cette obligation de motivation. Toutefois, il résulte des termes mêmes du titre exécutoire, émis et rendu exécutoire le 14 décembre 2020, que celui-ci indique, comme objet de la créance, " remboursement frais et débours n°2000/26 expertise immeuble le 14/10/20 bâtiment en péril + frais de débet diff note honoraires et courrier à l'intéressée 1065,72 euros + 15 euros = 1 080, 72 euros ". Ainsi l'ordonnateur a suffisamment indiqué les bases de liquidation du titre exécutoire et les éléments de calcul de la somme demandée conformément aux exigences rappelées au point 2. Par ailleurs, Mme de Bengy de Puyvallée ne saurait utilement se prévaloir à ce titre des termes de la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, lesquels sont, en tout état de cause, dépourvus de caractère impératif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre litigieux doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure de référé : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / () ". Aux termes de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 applicable au litige en vertu de l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 : " La créance de la commune sur les propriétaires () née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend () le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ". 5. L'ordonnance de taxation des frais et honoraires d'expertise mentionnée par l'article R. 621-13 du code de justice administrative, qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle et ne saurait, dès lors, être revêtue de l'autorité de chose jugée, ne fixe que de manière provisoire la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Dès lors, si par une ordonnance du 19 octobre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais d'expertise en les mettant à la charge de la commune de Virelade, aucun principe ne faisait obstacle à ce que, sur le fondement de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, le maire de cette collectivité, qui avait dû prendre en charge ces frais et honoraires à titre provisoire, émette un titre exécutoire pour s'en faire rembourser le montant par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté ne pouvait légalement inclure les frais d'expertise, d'un montant de 1 065,72 euros, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme de Bengy de Puyvallée n'est fondée à demander ni l'annulation du titre exécutoire du 14 décembre 2020, ni la décharge de l'obligation de payer en résultant. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Virelade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme de Bengy de Puyvallée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la collectivité défenderesse au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme de Bengy de Puyvallée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Virelade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B de Bengy de Puyvallée et à la commune de Virelade. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2101088_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel