TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101088_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 février 2021, M. B D, représenté par la Selarl DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les décisions du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a d'une part, confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 306 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 et d'autre part, refusé de lui accorder une remise de sa dette ; - la décision née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa réclamation formée le 25 juin 2020 à l'encontre de décisions mettant à sa charge deux indus d'aide personnalisée au logement de respectivement 66 euros et 120 euros ; - la décision née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa réclamation formée le 25 juin 2020 à l'encontre de la décision du 17 juin 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité ; - la décision née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur sa réclamation formée le 25 juin 2020 à l'encontre de la décision du 17 juin 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros. 2°) de prononcer la décharge des indus ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus ; 4°) de le rétablir dans ses entiers droits à l'aide personnalisée au logement, au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du jour où la caisse a cessé leur service ; 5°) à titre subsidiaire de prononcer la remise des indus ; 6°) en tout état de cause de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône, de l'Etat et de la métropole de Lyon, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : - la décision du 8 décembre 2020 rejetant sa contestation d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 306 euros est entachée d'incompétence négative ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à son rejet implicite des contestations relatives aux indus de 66 et 120 euros ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas précisé les bases de liquidation des indus réclamés ; - il a toujours rempli les conditions de bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; - en refusant de lui accorder une remise de sa dette par sa décision du 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la prime d'activité : - la décision implicite de rejet de sa réclamation est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de saisine de la commission de recours amiable ; En ce qui concerne le revenu de solidarité active : - l'administration ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ; - les faits à l'origine de l'indu ne sont pas établis ; - en refusant de lui accorder une remise de sa dette, le président de la métropole de Lyon a, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021. Par un courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait rejeté sa réclamation formée contre la décision du 17 juin 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité dès lors que de telles conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, présidente ; - les observations de Mme E, pour la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D bénéficie du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité en tant qu'allocataire à la caisse d'allocations familiales du Rhône, succédant à la caisse d'allocations familiales du Nord. Par un courrier en date du 27 août 2019 adressé suite à son emménagement dans le département du Rhône, la caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informé du transfert d'une créance de 66 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 22 février 2020, la directrice de cet organisme lui a réclamé le reversement d'une somme de 120 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, référencé IN5 001 constitué au titre du mois de février 2020. Par une décision du 17 juin 2020, elle lui a ensuite réclamé le reversement d'une somme de 1 691,61 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 001 et d'aide personnalisée au logement, référencé IN5 002. Par une réclamation en date du 25 juin 2020, adressé à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, à la commission de recours amiable constituée au sein de cet organisme et au président de la métropole de Lyon, M. D a entendu contester le bien-fondé des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, et de prime d'activité qu'il estimait lui être réclamés et a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 8 décembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette réclamation en tant qu'elle concerne l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 002 et laissé à sa charge une dette de 306 euros. Le silence gardé à l'issue d'une période de deux mois par l'administration a fait naître des décisions implicites de rejet concernant l'ensemble des autres contestations d'indus qu'a formées M. D. Par la présente requête enregistrée le 15 février 2021, M. D demande l'annulation des décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 décembre 2020, ainsi que l'annulation des décisions implicites de rejet à la suite de son recours préalable obligatoire formé le 25 juin 2020. Sur la recevabilité des conclusions : 2. M. D demande notamment l'annulation d'une décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait rejeté sa réclamation du 25 juin 2020 formée contre la décision du 17 juin 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité. Cependant, si cette dernière décision, portant récupération d'indu mentionne " pour la prime d'activité (PPA) " elle porte deux références, à savoir IN5 002 et INK 001, se rapportant à l'aide personnalisée au logement d'une part, et au revenu de solidarité active, d'autre part. En outre, il ne résulte d'aucun élément produit au dossier par le requérant, et notamment des captures d'écran de son compte allocataire et des autres notifications de dettes produites, qu'une somme aurait effectivement été mise à sa charge au titre d'un indu de prime d'activité. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite rejetant sa réclamation du 25 juin 2020 en tant qu'elle concerne un indu de prime d'activité sont irrecevables, dès lors qu'une telle décision est inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les conclusions relatives aux indus d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. D : S'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 360 euros : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 5. En ce qui concerne la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 décembre 2020, il résulte de l'instruction et en particulier des termes de cette décision, qui vise les dispositions de l'article L. 825-3 du code de sa sécurité sociale et précise qu'elle est adoptée " après avis de la commission de recours amiable ", que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, compétente pour statuer sur cette demande, s'est nécessairement appropriée les termes de l'avis de la commission de recours amiable réunie le 3 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative entachant cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement, est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. M. D ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée du 8 décembre 2020 portant récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement est illégale au motif qu'elle ne comporte pas la précision des bases de calcul de l'indu réclamé. 7. En troisième lieu aux termes de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. D au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2020 résulte de la suppression de la mesure de neutralisation dont il a bénéficié sur ses ressources sur la période de mars à juin 2020. M. D était en effet connu des services de la caisse d'allocations familiales du Rhône comme ne percevant pas d'indemnités chômage de Pôle emploi à compter du mois de mars 2020. Il a, en conséquence, bénéficié d'une mesure de neutralisation sur ses ressources perçues au cours de l'année civile de référence ayant servi au calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement. Toutefois, un contrôle de sa situation par les services de la caisse d'allocations familiales a révélé que le requérant ne percevait pas d'indemnités chômage en raison de sa démission de son ancien emploi. Si le requérant soutient cependant qu'il remplissait effectivement les conditions de bénéfice de l'aide personnalisée au logement sur la période en litige, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le motif de l'indu mis à sa charge qu'il ne conteste en conséquence, pas sérieusement. S'agissant des indus d'aide personnalisée au logement de respectivement 66 euros et 120 euros : 9. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le directeur de la caisse d'allocations familiales à l'obligation de soumettre, pour avis, à la commission de recours amiable les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement. 10. S'agissant des décisions implicites par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté les réclamations du requérant relatives à des indus d'aide personnalisée au logement de respectivement 66 et 120 euros, aucun élément produit au dossier ne permet de démontrer que la commission de recours amiable aurait bien été saisie préalablement à leur intervention. La caisse d'allocations familiales en défense admet, au contraire, que ces indus n'ont pas été soumis à la commission au motif qu'ils ont été liquidés par retenues. Si la caisse d'allocations familiales fait valoir que M. D serait forclos, elle n'établit pas que les indus en litige auraient été régulièrement notifiés à l'intéressé. 11. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigées contre ces décisions, M. D est fondé à demander l'annulation des indus d'aide personnalisée au logement de respectivement 66 euros et 120 euros. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D : 12. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 13. En premier lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2019 entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé d'indus de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision implicite attaquée portant récupération d'un indu de revenu de solidarité active, est illégale au motif qu'elle ne comporte pas la précision des bases de calcul de l'indu réclamé. Au demeurant, la métropole de Lyon produit en défense un tableau récapitulatif des modalités de calcul de l'indu réclamé. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 16. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte du refus du président du conseil de la métropole de Lyon de procéder à la neutralisation des revenus professionnels perçus par M. D pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active au motif que l'intéressé a démissionné de son emploi à compter du mois de février 2020. Compte tenu de cette circonstance, qui n'est pas contestée par le requérant et de l'absence de tout élément permettant de considérer que M. D justifiait d'une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le président de la métropole de Lyon a pu légalement, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, refuser la neutralisation des revenus professionnels du requérant et, par suite, lui réclamé le reversement des allocations perçues sur la période du 1er mars au 30 mai 2020. En l'absence de tout élément de nature à contester sérieusement le motif de l'indu en litige, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de ma métropole de Lyon a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2020. En ce qui concerne les demandes de remises de dette : 17. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 19. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. D pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 et de revenu de solidarité active en litige constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2020, résultent de la régularisation de la situation de M. D, dont il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il aurait commis de fausses déclarations. Toutefois, en l'absence de tout élément relatif à ses ressources et charges, il ne démontre pas qu'il serait effectivement dans l'incapacité de procéder au remboursement des dettes qui lui sont réclamées, notamment par des retenues sur ses prestations à échoir, et que sa situation justifierait ainsi que lui soit accordée une remise partielle, ni davantage totale, de ses dettes. 20. En revanche, compte tenu de l'annulation de ces indus prononcée au point 11, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions implicites par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. D des remises de ses dettes d'aide personnalisée au logement de respectivement 66 euros et 120 euros. 21. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé les indus d'aide personnalisée au logement mis à sa charge de respectivement 66 euros et 120 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : 22. D'une part, compte tenu de son motif, l'annulation prononcée au point 20 n'implique pas nécessairement que M. D soit déchargé de l'obligation de payer les indus d'aide personnalisée au logement mis à sa charge de respectivement 66 euros et 120 euros. Eu égard au motif d'annulation de ces décisions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré lesdits indus sauf pour la caisse d'allocations familiales du Rhône à régulariser dans ce délai ses décisions de récupération. 23. D'autre part, en revanche, en l'absence de toute annulation des décisions confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 306 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 et l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2020, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation d'avoir à les payer et d'injonction de restituer les sommes retenues en recouvrement de ces indus ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, ni en tout état de cause de la caisse d'allocations familiales au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 66 euros et de 120 euros sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à M. D les sommes éventuellement retenues au titre des indus annulés au point précédent, si elle n'a pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pris une nouvelle décision de récupération d'indu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi qu'au préfet du Rhône, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N ° 2101088
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2101088_20221010
Données disponibles
- Texte intégral