TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101089_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. et Mme B C forment opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2020, par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, signifiée par acte d'huissier le 28 janvier 2021, relative à des indus d'aide personnelle au logement (" IN5/ 006 ", " IN5/ 007 ", " IN5/ 008 ") d'un montant de 301,60 euros.
Ils soutiennent que les dettes réclamées ont été remboursées par les retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. C, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, les 16 février, 23 mars et 21 avril 2019, son intention de recouvrer des sommes d'un montant de 96 euros, 192 euros et 96 euros correspondant à des indus d'aide personnelle au logement (" IN5/ 006 ", " IN5/ 007 ", " IN5/ 0068 ") versés entre janvier et avril 2019, qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration des revenus professionnels salariés perçus par M. C entre les mois de novembre 2018 et de mars 2019, dont l'organisme payeur a eu connaissance par les services de Pôle emploi. La mise en demeure adressée à M. C, le 13 août 2020, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a délivré, le 25 novembre 2020, à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme totale de 301,60 euros correspondant au montant des indus litigieux restant à la charge de l'intéressé. Par la présente requête, M. et Mme C forment opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ". Selon l'article L. 823-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
3. D'autre part, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
4. Il incombe au juge du plein contentieux, saisi d'une contestation du titre de perception tendant à la décharge de la somme mise à la charge du redevable par ce titre, de se prononcer sur l'existence et l'exigibilité de la créance non à la date de l'émission du titre, mais à la date à laquelle il est statué sur la demande.
5. Il résulte de l'instruction, et sans que cela ne soit contesté, que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a informé, les 16 février, 23 mars et 21 avril 2019, M. C de son intention de recouvrer les sommes de 96 euros, 192 euros et 96 euros, soit un total de 384 euros, correspondant à des indus d'aide personnelle versés en janvier 2019, février et mars 2019 puis en avril 2019. Il est constant que l'organisme payeur a mis en demeure, le 13 août 2020, l'intéressé de payer, eu égard aux versements déjà réalisés, une somme de 301,60 euros.
6. Pour contester la contrainte litigieuse, les requérants font valoir que les retenues pratiquées au cours de l'année 2019 par la caisse d'allocations familiales ont permis le solder la totalité de leurs dettes. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des documents intitulés " notifications de dette " produits dans le cadre de la présente instance, que la caisse d'allocations familiales a informé M. C, les 16 février, 23 mars et 21 avril 2019, qu'une retenue de 108 euros serait réalisée sur ses futures allocations pour rembourser l'indu perçu au titre du mois de janvier 2019 puis que des retenues d'un montant 12 euros seraient également pratiquées pour le remboursement des indus versés au titre des mois de février à avril 2019. Or, il résulte de l'attestation de paiement en date du 27 janvier 2021, produite à l'appui de la requête, que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a effectivement procédé à compter du mois de mars 2019 jusqu'au mois de décembre 2019 à des retenues de 108 euros pendant deux mois, puis des retenues de 12 euros pendant cinq mois, des retenues 13 euros pendant deux mois et enfin une retenue de 38 euros. De sorte que le montant total des retenues réalisées entre les mois de mars à décembre 2019 par l'organisme payeur pour le remboursement des indus litigieux, s'élève à 340 euros (108X2 + 12X5 + 13X2 + 38 euros). Ces éléments ne sont d'ailleurs pas sérieusement contredits par la caisse d'allocations familiales, en défense, qui se borne à indiquer que " les dernières retenues effectuées sur les prestations du couple datant de décembre 2019 " la contrainte est fondée, sans établir que les retenues litigeuse pratiquées à compter du mois de mars 2019 seraient indépendantes au remboursement des indus litigieux. En outre, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, la caisse d'allocations familiales se borne à indiquer, sans l'établir, que les retenues réalisées pour les indus litigieux ont été de 8,40 euros au titre du mois de mai 2019, de 12 euros au titre des mois de juin à octobre 2019 et de 14 euros au titre du mois de novembre 2019. Or, ces éléments sont sérieusement contredits par le document intitulé " l'attestation de paiement " en date du 27 janvier 2021 produit par les requérants. Dans ces conditions, eu égard au versement mentionné dans la contrainte litigieuse et aux retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales entre les mois de mars à décembre 2019, dont la caisse d'allocations familiales n'établit pas qu'elles sont indépendantes aux indus litigieux, les requérants doivent être regardés comme ayant soldé totalement leurs dettes. Par suite, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la contrainte émise le 25 novembre 2020, par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, signifiée par acte d'huissier le 28 janvier 2021, relative à des indus d'aide personnelle au logement d'un montant de 301,60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 25 novembre 2020, par la caisse d'allocations familiales du Nord, relative à des indus d'aide personnelle au logement (" IN5/ 006 ", " IN5/ 007 ", " IN5/ 0068 ") d'un montant de 301,60 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101089_20220720
Données disponibles
- Texte intégral