TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2101089_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A D, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Mellois à lui verser une somme totale de 33 300 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes de l'administration dans la gestion de sa situation professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CIAS du Mellois de la réintégrer à temps plein sur un poste aménagé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CIAS du Mellois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CIAS est engagée dès lors qu'il n'a pas respecté ses obligations en matière d'aménagement de poste et de reclassement ni ne l'a pas licenciée pour inaptitude physique ;
- en raison des fautes ainsi commises par le CIAS, elle a subi un préjudice financier lié à la perte de revenus d'un montant de 18 300 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la diminution de ses droits à la retraite d'un montant de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, le CIAS du Mellois, représenté par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- le CIAS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués par la requérante ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leeman, représentant le CIAS du Mellois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est aide-soignante titulaire au sein de l'EHPAD " Les quatre saisons " situé à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), depuis le 1er septembre 1994. Le 26 août 2014, elle a été placée en arrêt maladie en raison d'une lombo sciatalgie bilatérale. Sa pathologie a été reconnue en tant que maladie professionnelle à compter du 24 mai 2016. Le 22 août 2018, la commission de réforme a estimé que l'intéressée était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Mellois à lui verser une somme totale de 33 300 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-respect par son employeur de ses obligations en matière d'aménagement de poste et de reclassement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". L'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé précise : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'avis émis le 24 août 2015 par le Dr C, médecin de prévention, Mme D a été placée en mi-temps thérapeutique, du 27 août 2015 au 27 février 2016. En outre, il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr B, le 1er septembre 2016, que Mme D " a repris à temps partiel thérapeutique à partir du 16 mars 2016 en tenant compte des restrictions préconisées par la médecine du travail ". La pathologie de Mme D a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 24 mai 2016, conformément à l'avis de la commission de réforme du 14 septembre 2016. Par ailleurs, le Dr B, expert, a estimé, le 2 mai 2018, que Mme D était " inapte de façon définitive à son poste d'aide-soignante en milieu gériatrique [mais] pas inapte à tout poste. Un reclassement professionnel est nécessaire sans port de charges lourdes et sans positions contraignantes ". La commission de réforme qui s'est réunie le 22 août 2018 a suivi l'avis de l'expert et déclaré Mme D " inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions ". Il résulte de l'instruction que Mme D a suivi un bilan de compétence, du 7 janvier au 4 mars 2019, que son employeur a engagé, au cours de l'été 2019, des démarches de recherche de reclassement auprès de nombreux établissements médicaux et médico-sociaux ainsi que de la communauté de communes du Mellois en Poitou, de la " bourse pour l'emploi " et du centre de gestion des Deux-Sèvres mais que ces démarches se sont révélées infructueuses, et enfin que l'intéressée a bénéficié d'un suivi par l'opérateur " Cap Emploi ". Enfin, il résulte également de l'instruction que le CIAS du Mellois avait envisagé de proposer, en novembre 2020, à Mme D un poste d'animateur qui venait de se libérer au sein de la collectivité, mais qu'au regard de la fiche de poste, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à cette proposition. Par suite, le CIAS du Mellois doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions citées au point 2, en matière d'aménagement de poste et de recherche de reclassement.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. : " () Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une maladie contractée ou aggravée en service peut, à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office.
5. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courrier du 14 octobre 2020, que le CIAS du Mellois qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, a tenté de procéder au reclassement de Mme D, a informé l'intéressée de ce qu'une mise à la retraite pour invalidité était envisagée et a procédé à la simulation de la pension. Toutefois, la requérante a refusé cette proposition. Dans ces conditions, alors que le CIAS du Mellois n'était tenu, ni de la mettre d'office à la retraite ni de procéder à son licenciement, aucune inertie fautive ne peut lui être reprochée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute dans la gestion de la situation professionnelle de Mme D, la responsabilité du CIAS du Mellois n'est pas engagée. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme D ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CIAS du Mellois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme D. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme que demande le CIAS du Mellois sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS du Mellois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Mellois.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2101089_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel