TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101089_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A et Mme C B, représentés par Me Ferrandi-Acquaviva, demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - pour imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la somme perçue à raison de travaux facturés en 2014 pour un montant de 107 090 euros hors taxe, le service aurait dû vérifier si, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice contrôlé, la moyenne annuelle des recettes accessoires excédait 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, et 50 000 euros, conditions posées par l'article 75 du code général des impôts ; - ils ont fait l'objet d'une double imposition dès lors que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par l'administration avaient déjà été déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles et avaient donc déjà fait l'objet d'une imposition à ce titre ; - le service aurait dû déduire les charges inhérentes à la prestation de travaux réalisée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Le 27 janvier 2023, M. et Mme B ont été invités à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et la clôture de l'instruction a été reportée sur ce point au 15 février 2023. M. et Mme B ont produit les pièces demandées le 30 janvier 2023. L'administration a produit un mémoire en réponse le 6 février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce depuis 1986 l'activité d'exploitant agricole. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, le service a constaté que M. B avait facturé à une société tierce des prestations de travaux pour un montant de 107 090 euros, prestations payées en deux fois les 29 janvier 2014 et 31 mars 2014. Par proposition de rectification en date du 24 octobre 2017, l'administration a réintégré les sommes en cause dans les bases imposables de M. B, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En réponse aux observations du contribuable, l'administration a accepté de déduire les charges afférentes à cette prestation à hauteur de 20 % du montant de la facture. M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction () ". 3. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 24 octobre 2017 que l'administration a imposé les revenus provenant de la réalisation de travaux du bâtiment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au motif que, le montant facturé excédant la somme de 50 000 euros, les prestations ne pouvaient être considérées comme des revenus accessoires à l'activité agricole. Dans le cadre de la présente instance, l'administration fiscale ne reprend pas cette argumentation mais soutient, comme il lui est loisible de le faire en vertu des dispositions précitées, que les travaux du bâtiment ne constituent pas une activité accessoire au sens de l'article 75 du code général des impôts faute de s'inscrire dans le prolongement de l'acte de production agricole ou d'avoir pour support l'exploitation. 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 75 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 € ". Seules sont susceptibles de recevoir la qualification d'accessoires au sens de ces dispositions les activités productrices de revenus relevant en principe de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole. 5. En l'espèce, les activités pour lesquelles les requérants revendiquent le bénéfice de l'article 75 du code général des impôts consistent en des prestations de travaux du bâtiment qui ne s'inscrivent pas dans le prolongement de l'activité agricole ni n'ont pour support l'exploitation. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les revenus tirés de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". 7. M. et Mme B ne produisent ni la déclaration de bénéfices agricoles ni aucun autre élément établissant qu'ils ont déclaré les revenus tirés des travaux réalisés pour un montant de 107 090 euros, dans la catégorie des bénéfices agricoles. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ayant imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ces revenus se trouveraient doublement imposés. Le moyen tiré de ce que l'administration devait déduire de leurs revenus déclarés et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, la somme de 107 090 euros doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". 9. D'une part, si les requérants soutiennent que les travaux réalisés par M. B ont nécessité l'usage d'un manitou télescopique, d'un tracteur, d'une benne, de bétonnières et d'échafaudages ainsi que l'intervention de professionnels pour conduire les engins, la seule facture de ces travaux, qui mentionne la location de ce matériel, ne permet d'établir ni la réalité ni le montant des charges dont il est demandé la déduction. De plus, si les requérants soutiennent que les prestations de travaux effectués nécessitaient l'utilisation d'importantes matières premières, ils ne l'établissent pas. D'autre part, l'administration a déjà accepté de prendre en compte un montant de charges forfaitaires fixé à 20 % du montant de la facture hors taxe. Par suite, les requérants, qui ne démontrent pas l'insuffisance du montant retenu par l'administration, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'a pas tenu compte des charges induites par la réalisation des travaux du bâtiment dont le résultat a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101089_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel