TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101089_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité et de lui accorder la décharge du paiement du reliquat de cet indu. Elle soutient que : - elle n'est pas à l'origine de l'indu car elle ignorait que les ressources à déclarer couvraient l'ensemble des revenus du foyer et elle a fourni tous les renseignements nécessaires dès que la caisse d'allocations familiales les lui a demandés pour régulariser sa situation ; - elle n'est pas en mesure d'assumer le paiement de l'indu resté à sa charge au vu des dépenses du foyer, surtout depuis la naissance de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la remise partielle de l'indu accordée résulte d'un examen de la situation de Mme B tenant compte d'un retard d'un an dans la déclaration des revenus de son compagnon et de ce que le couple ne se trouvait pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de la prime d'activité depuis le mois de décembre 2019 en qualité de personne isolée. Le 27 octobre 2020, elle informe la caisse d'allocations familiales des Landes qu'elle vit en couple depuis le mois de novembre 2018. La prise en compte rétroactive des revenus de son compagnon a conduit à la régularisation de ses droits à la prime d'activité dont il a résulté un indu de prestations d'un montant total de 1 987,93 euros relatif aux mois de décembre 2019 à septembre 2020. En réponse à sa demande de remise gracieuse de cet indu, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé, par une décision du 3 mars 2021, une remise partielle d'un montant de 416,29 euros tout en l'informant de la retenue de la totalité de ses prestations afin de solder le reliquat de sa dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu resté à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 de ce code prévoit que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article R. 842-3 du même code précise que " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 742-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Enfin, L'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte du changement de la situation familiale de Mme B déclarée avec une année de retard, et par suite, de l'intégration rétroactive des revenus de son compagnon dans l'assiette des ressources du foyer servant de base au calcul des droits à la prime d'activité de l'allocataire. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le reliquat de l'indu de prime d'activité demeurant à la charge de Mme B est à ce jour d'un montant de 687,91 euros, déduction faite de la remise partielle qui lui a été accordée et des retenues pratiquées sur ses prestations avant son recours. La requérante fait valoir qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser ce reste à charge au motif que le montant estimé de ses charges mensuelles réduit ses revenus dans une proportion qui ne lui permet pas de couvrir la mensualité du plan de remboursement personnalisé établi par la caisse d'allocations familiales des Landes. Si la caisse d'allocations familiales des Landes explicite les éléments pris en compte dans l'appréciation qui a été faite de la situation du foyer de la requérante, à la date à laquelle la demande de remise gracieuse a été examinée, il résulte de l'instruction que sa situation a changé en raison de la naissance de sa fille. Dans ces conditions il appartient au tribunal, dans le cadre de son office, de tenir compte du changement de la situation familiale de Mme B postérieur à cet examen et qui résulte de la naissance de sa fille. Au vu des dépenses nouvelles supportées par le foyer, et qui ne sont pas contestées par la caisse, il y a lieu d'accorder à la requérante une remise gracieuse supplémentaire d'un montant de 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse supplémentaire de l'indu de prime d'activité, à hauteur de 200 euros (deux cents euros) est accordée à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2101089_20230428
Données disponibles
- Texte intégral