TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101089_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2021, 22 octobre 2021 et 31 janvier 2022, M. E B, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 septembre 2013, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B, ressortissant algérien né en 1977, au motif que son épouse, dont il n'était pas légalement divorcé, résidant à l'étranger, l'intéressé n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Par un jugement n°1309403 du 2 février 2016, ce tribunal a annulé cette décision, motif pris d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce, et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B. Par une décision du 20 mars 2017, le ministre de l'intérieur a, en exécution du jugement n° 1309403, rejeté sa demande de naturalisation au motif que le loyalisme de l'intéressé envers la France et ses institutions n'était pas avéré eu égard à l'environnement dans lequel il évoluait. Par un jugement n°1704341 du 17 juillet 2020, ce tribunal a annulé cette décision, pour erreur de fait et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B. Par la décision attaquée du 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a, en exécution du jugement n°1704341, rejeté la demande de naturalisation de M. B. 2. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme D, attachée principale d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16 () et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 4. Il appartient au ministre de l'intérieur, lorsqu'il exerce ce pouvoir d'appréciation, de tenir compte de tous les éléments de la situation de l'intéressé, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-16 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de ce dernier et les deux enfants mineurs du couple résident à l'étranger, la demande de regroupement familiale formulée à leur profit ayant au surplus été rejetée par une décision du préfet de Saône-et-Loire du 22 février 2019. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2007, a épousé le 30 octobre 2011 à Oran Mme C, laquelle est venue résider en France sous le couvert du regroupement familial. Au cours de l'année 2012, Mme C, enceinte, est retournée vivre en Algérie au motif que, selon les termes du jugement de divorce du tribunal d'Oran du 2 octobre 2013, saisi par M. B d'une demande unilatérale de divorce, son époux l'avait renvoyée du domicile conjugal. Toutefois, le 13 juin 2017, M. B et Mme C se sont de nouveau mariés, et Mme C a donné naissance le 20 mai 2018 au second enfant du couple, leur premier enfant étant né le 16 avril 2013. Dans le courant du mois d'août 2018, M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 22 février 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. Après l'annulation de cette décision par un arrêt n° 20LY00629 du 7 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de Saône-et-Loire a, par une décision du 5 août 2021, fait droit à la demande de regroupement familial de M. B. 7. Ainsi, à la date de la décision attaquée, l'épouse et les deux enfants mineurs de M. B résidaient à l'étranger, la demande de regroupement familial de l'intéressé, ayant fait l'objet d'un refus, certes rétroactivement annulée par l'arrêt du 7 janvier 2021, postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé, alors même qu'il est professionnellement intégré sur le territoire français où il a également suivi ses études, ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de M. B, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C. MILIN Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°2101089
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2101089_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel