TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101090_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 25 mars 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 639 euros. Il soutient que la somme figurant sur son compte courant, non rémunérateur, ne peut être considérée comme de l'argent placé. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 25 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. D C un indu de revenu de solidarité active de 639 euros résultant de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, de la somme détenue au 1er janvier 2021 sur son compte courant. M. C a exercé un recours administratif le 29 mars 2021. Le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours par la décision attaquée du 19 avril 2021. 2. Lorsqu'il statue sur le recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () " et aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 5. Il résulte de ces dispositions que doivent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer des biens non productifs de revenus. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements non productifs de revenus, ces derniers doivent être pris en compte à hauteur de 3 % de leur montant. 6. Il résulte de l'instruction que M. C disposait, au 1er janvier 2021, d'un compte courant bancaire d'un montant créditeur de 85 322 euros, capital qui n'a pas été déclaré en temps utile auprès de l'organisme social lors de l'instruction de ses droits. Compte tenu du montant élevé ainsi disponible au regard des revenus déclarés par l'intéressé, cette somme doit être regardée comme constitutive d'un bien non productif de revenu au sens de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Calvados a pris en compte, pour le calcul du revenu de solidarité active, les revenus devant être regardés comme procurés à hauteur de 3 % par an de la somme qui figurait sur le compte courant détenu par M. C. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active de 639 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101090_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel