TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101091_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 17 mars 2022, M. B C, représenté par Me Rakotonirina, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le président du conseil régional de La Réunion l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximum quatre mois, sous réserve qu'il fasse l'objet de poursuites pénales ; 2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise sans attendre sa version des faits ; - aucune urgence ne justifiait que soit prise une mesure conservatoire ; - cette mesure ne se justifiait pas, dès lors qu'il n'exerce pas sur le même lieu de travail et que son comportement au sein du service et en dehors est irréprochable ; - les faits allégués par Mme A, sur lesquels se fondent la décision contestée, ne sont pas établis, ainsi qu'il ressort des témoignages qu'il a produits ; - par la décision le réintégrant dans ses fonctions, le conseil régional a reconnu avoir commis une erreur d'appréciation des faits allégués, laquelle lui est préjudiciable. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2022 et le 11 mai 2022, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des informations portées à sa connaissance, les faits signalés par Mme A, particulièrement graves, pouvaient paraître, à la date de la décision contestée, suffisamment vraisemblables, pour justifier que soit prise, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, une mesure conservatoire et préventive ; - les témoignages produits par M. C, postérieurement à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité, quand bien même ils ont permis sa réintégration. Après en avoir préalablement informé les parties, dans les conditions prévues à l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée, à la date de son émission, par une ordonnance du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant la région Réunion. Une note en délibéré présentée par la région Réunion a été enregistrée le 12 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial, est affecté au secteur est subdivision routière nord de la direction de l'exploitation et de l'entretien de la route de la région Réunion. Par un arrêté du 6 août 2021, il a été suspendu de ses fonctions à compter de cette date, pour une durée maximum de quatre mois, sous réserve qu'il fasse l'objet de poursuites pénales. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la région Réunion à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, en vigueur à la date de la décision contestée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". 3. Les dispositions précitées prévoient qu'une mesure conservatoire de suspension, ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire, peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire. Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. 4. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. 5. En l'espèce, Mme A, affectée au lycée Mahatma Gandhi à Saint-André, est la supérieure hiérarchique de Mme C, épouse du requérant. Entendue en tant que témoin suite à l'altercation survenue au sein des locaux en janvier 2021, entre Mme C et M. E, un autre agent à l'encontre duquel celle-ci a déposé plainte pour agression sexuelle, Mme A a infirmé la thèse d'une telle agression. Il ressort du compte-rendu établi le 31 mars 2021 par la direction des ressources humaines que Mme A, qui s'inquiétait alors seulement du sort de M. E, s'est étonnée de ce que M. C, représentant syndical, ait eu connaissance de la teneur de son témoignage, qu'il estime faux, ce dont il est venu s'entretenir avec elle. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme A a ensuite informé la présidente du conseil régional de ce que M. C, qui l'avait contactée plusieurs fois dans l'intervalle au sujet de son témoignage, l'avait agressée verbalement et menacée de mort le dimanche 20 juin 2021, devant un bureau de vote dont elle était la déléguée à la Rivière du Mât les Hauts, puis qu'au moment où elle se rendait à la gendarmerie pour porter plainte, elle avait croisé l'intéressé qui lui avait " [foncé] dessus en voiture avant de se raviser ". Mme A a joint à son courrier le dépôt de plainte relatant ces faits et le certificat médical d'arrêt de travail dont elle a bénéficié pour une durée de huit jours, au motif d'un état anxiogène. Par un courriel du 23 juin 2021, Mme A, a ensuite signalé à l'administration que le lundi 21 juin 2021, M. C était assis sur un banc devant la cuisine centrale du lycée, où il entre librement bien que n'y travaillant pas. 6. Alors qu'il ne ressort d'aucun des éléments portés à la connaissance de l'administration que M. C aurait effectivement menacé Mme A entre le 31 mars 2021 et le 20 juin 2021, soit pendant près de trois mois, les faits allégués, pourtant survenus devant un bureau de vote, reposaient sur les seules déclarations de l'intéressée. Bien que dans son dépôt de plainte, Mme A citait la présence d'au moins une personne, ces faits n'étaient corroborés par aucun témoignage. Alors même que le 21 juin 2021, M. C aurait été vu assis sur un banc en face de la cuisine centrale du lycée où travaille son épouse, il ne ressort pas davantage de ces éléments que M. C se serait montré vindicatif ou menaçant envers Mme A, entre le jour des élections et le 6 août 2021, date à laquelle la présidente du conseil régional a, dans le même temps, suspendu M. C de ses fonctions et invité l'intéressé à présenter ses observations. Ainsi, à la date à laquelle l'administration a pris cette décision, les faits imputés à M. C, en dépit de leur gravité, ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance. Dès lors, s'il ne peut utilement se prévaloir des témoignages qu'il a produits postérieurement à la décision, au vu desquels l'administration a prononcé sa réintégration, M. C est fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, les faits allégués n'étaient pas susceptibles de justifier une mesure de suspension de ses fonctions. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 août 2021 portant suspension de fonctions de M. C doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 août 2021 portant suspension de fonctions de M. C est annulé. Article 2 : La région Réunion versera une somme de 1 200 euros à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la région Réunion. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023 Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101091_20230309
Données disponibles
- Texte intégral