TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101092_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme A C, Mme E C et Mme B C, représentées par Me Matras, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Puget-sur-Argens a rejeté leur demande datée du 20 février 2021 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone agricole leur parcelle cadastrée section C n°2157 située au lieu-dit " Cure Béasse " sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de Puget-sur-Argens ou à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme d'inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'abrogation, dans cette mesure, du plan local d'urbanisme suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que le classement de la parcelle cadastrée section C n°2157 en zone agricole n'est pas conforme à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ; le terrain est entouré de nombreuses constructions tant au nord qu'au sud notamment un ranch très imposant sur la parcelle voisine. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la commune de Puget-sur-Argens, représentée par Me Garcia, demande au Tribunal de juger qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête et, à défaut, de rejeter la requête et de condamner les consorts C à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que dans la mesure où la révision du plan local d'urbanisme, prescrite le 8 février 2017, a été approuvée par délibération du 29 avril 2021 laquelle doit être regardée comme ayant abrogé la délibération du 21 mars 2013 adoptant le document initial, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'abrogation des requérantes et par voie de conséquence sur leurs conclusions à fin d'injonction ; en outre, la requête est irrecevable car elle ne contient pas la délibération du 21 mars 2013, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; la requête est également irrecevable en ce qu'elle émane de Mme B C, laquelle n'est pas visée dans l'acte de propriété et ne démontre pas sa qualité de propriétaire ; au fond, le classement de la parcelle au sein de la zone agricole A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, le critère déterminant le classement d'une parcelle en zone A ne se limite pas aux seules caractéristiques de la parcelle concernée mais repose aussi sur la vocation de la zone couverte ; le terrain est entouré par une majorité de parcelles végétalisées et non bâties, elles aussi classées en zone A ; le classement s'inscrit en cohérence totale avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de 2013 ainsi que cela ressortait du Projet d'aménagement et de développement durables mais aussi dans une cohérence temporelle, le terrain ayant été classé dans la zone NC du plan d'occupation des sols. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022, à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Cunin substitué à Me Matras, représentant les consorts C ; - les observations de Me Baudino, substitué à Me Garcia, représentant la commune de Puget-sur-Argens. Considérant ce qui suit : 1. Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Puget-sur-Argens approuvé par délibération du conseil municipal du 21 mars 2013 classe la parcelle de 5 000 m² située en limite de la commune de Fréjus au lieu-dit " Cure Béasse " et cadastrée section C n°2157, au sein de la zone A, zone agricole qui " comprend les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles et qui est destinée à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole ". Par lettre du 20 février 2021, les consorts C, propriétaires de ce terrain, ont demandé au maire de Puget-sur-Argens d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe ce tènement dans la zone A. Par une décision du 26 février 2021, le maire a rejeté leur demande. Les consorts C demandent principalement au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fin de non-lieu présentées par la commune de Puget-sur-Argens : 2. D'une part, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article R. 153-20 du même code : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". En vertu de l'article R. 153-21 dudit code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : () / 2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (). / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". 5. Postérieurement au recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 26 février 2021 par laquelle le maire de Puget-sur-Argens a refusé de mettre en œuvre la procédure d'abrogation de la délibération du 21 mars 2013 en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section C n°2157 appartenant aux consorts C en zone agricole, l'assemblée délibérante a approuvé le 29 avril 2021 la première révision générale du plan local d'urbanisme. S'il est constant que la délibération du 29 avril 2021 a été transmise au préfet du Var le 30 avril 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que cette délibération ait fait l'objet d'un affichage pendant un mois au siège de la mairie de Puget-sur-Argens, ni que la mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département du Var. Dans ces conditions, dès lors que le caractère exécutoire de la délibération du 29 avril 2021 n'est pas établi, la délibération du 21 mars 2013 ne saurait être regardée comme ayant été abrogée. Au surplus, il n'est pas contesté que la commune de Puget-sur-Argens a maintenu, dans le cadre de la première révision générale du plan local d'urbanisme, le classement de la parcelle C n°2157 au sein de la zone agricole. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 26 février 2021 portant refus d'abrogation partielle de cette délibération conservent leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 7. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 9. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan locale d'urbanisme de Puget-sur-Argens a intégré la parcelle des consorts C, située à l'est et en dehors de la partie urbanisée du village dont la limite est matérialisée par le torrent de Vernède, au sein du périmètre recouvrant des espaces naturels et des espaces agricoles exploités et potentiels. Le terrain excentré en limite de la commune de Fréjus n'est pas concerné par l'orientation n°1 du PADD intitulée " Renforcer la centralité de Puget-sur-Argens dans le contexte intercommunal " qui tend principalement à favoriser le renouvellement urbain et à développer les fonctions urbaines du centre et de sa première couronne. En revanche, l'orientation n°2 " Conforter la vocation de Puget-sur-Argens comme ville active " qui décline un objectif visant à " Affirmer la vocation agricole " identifie le secteur dans lequel ce terrain est inclus parmi " les espaces de préservation du potentiel agronomique ". Par ailleurs, le rapport de présentation précise, dans sa partie consacrée aux incidences prévisibles sur l'agriculture, pages 372 et suivantes, que le plan local d'urbanisme vise à conforter la zone agricole en faveur de l'économie locale, qu'il accroît cette zone de 62 hectares par rapport au plan d'occupation des sols et que la zone agricole ainsi redéfinie constitue une limite nette à l'urbanisation à l'ouest, au sud et à l'est du territoire communal. Le rapport ajoute que le confortement de la zone agricole participe également à la diversification des paysages et à la lutte contre le risque d'incendie et il inclut, pages 127 à 129, l'espace dans lequel se situe le terrain des consorts C dans le périmètre de la sous-trame " cultures " qui comprend des terres arables qui peuvent revêtir un intérêt dans la préservation de populations animales et végétales et des zones de prairies naturelles présentant un intérêt dans la préservation de certains milieux ouverts jouant le rôle de barrière écologique. Par suite, le classement de la parcelle cadastrée C n°2157 au sein de la zone agricole est cohérent avec le parti d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme. 11. D'autre part, si le terrain des consorts C s'intercale en bordure du chemin de Claviers entre de vastes tènements dédiés à l'activité équestre supportant quelques bâtiments d'exploitation dont la présence n'est pas, au demeurant, incompatible avec la vocation de la zone agricole, il s'intègre plus largement dans un ensemble naturel et boisé, faiblement bâti, situé en limite communale et au sein duquel le plan local d'urbanisme tend à maintenir et conforter l'activité agricole et en particulier les cultures. Au surplus, le plan d'occupation des sols avait déjà classé ce secteur en zone NC correspondant à des zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Par ailleurs, comme l'a rappelé le maire de Puget-sur-Argens dans sa lettre du 26 février 2021, l'installation illégale de caravanes et de mobil-homes sur le terrain est sans incidence sur le classement de celui-ci en zone agricole. Dans ces conditions, le classement de la parcelle cadastrée C n°2157 au sein de la zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête présentée par les consorts C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puget-sur-Argens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérantes et à la commune de Puget-sur-Argens. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : D. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101092_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel