TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101092_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle le département de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé par courrier du 24 janvier 2021 contre la décision du 1er octobre 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 064,73 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018. Elle soutient que : - elle était hébergée à titre gracieux par les parents de son ami avec lequel elle était depuis peu, qui avait son propre compte en banque et qui ne disposait d'aucun revenu, ses parents subvenant entièrement à ses besoins ; - elle n'est pas en mesure de rembourser le solde de cette somme en raison de sa situation financière et de la naissance d'un petit garçon. Le département de la Marne a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. L'indu en cause est fondé sur la prise en compte par l'administration d'une situation de concubinage entre Mme C et M. D A pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018. Il résulte de l'instruction que, durant cette période, la requérante était hébergée gracieusement par les parents de ce dernier, avec lequel la requérante entretenait des relations intimes, même si elle dit en être aujourd'hui séparée. Si M. A était alors dépourvu de toute ressources et se trouvait à la charge de ses parents, tel était également le cas de Mme C, de sorte que l'indice lié à une mise en commun des ressources et des charges ne saurait être pertinent, la requérante ne pouvant par suite pas utilement se prévaloir ce que M. A et elle-même disposaient de comptes bancaires distincts et procédaient à des déclarations fiscales séparées. En revanche, la durée de cette relation permet d'établir sa stabilité et sa continuité, ce qui caractérise une situation de concubinage. L'administration était ainsi fondée à retenir cette situation. 7. A supposer qu'en faisant état de la précarité de sa situation et de la naissance d'un fils qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser sa dette la requérante ait entendu en demander la remise gracieuse, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en cause. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'en demander la remise gracieuse à l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Marne. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. ELe greffier, signé A. PICOT No 210109
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101092_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel