TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101092_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B, représenté par Me Jantet-Hidalgo, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n°4 du département des Yvelines autorisé la société Mobicité à le licencier pour inaptitude à son poste de travail ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, faute de considération sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat ainsi que sur les restrictions imposées par le dernier avis médical ; - la décision est entachée d'erreur de droit, l'inspectrice du travail n'ayant pas vérifié l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, l'employeur n'ayant pas effectué de recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, ni tenu compte de son statut de travailleur handicapé contrairement aux dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Mobicité, représentée par Me Blanc de La Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle soutient que si la décision mentionne le mandat détenu par M. B, elle n'atteste pas de l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Curtius, représentant la société Mobicité. Considérant ce qui suit : 1. M. A B occupait depuis le 1er septembre 2013, en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein puis à temps partiel, un emploi de conducteur-receveur au sein de la société Mobicité. Il exerçait un mandat de membre élu du comité social et économique. Par avis de la médecine du travail en date du 18 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 4 novembre 2020, reçu le 5 novembre 2020, la société Mobicité a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. B pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Par décision du 18 décembre 2020 dont M. B demande l'annulation, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n°4 du département des Yvelines a fait droit à la demande de cette entreprise et a autorisé son licenciement pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ". Aux termes de l'article R. 2421-16 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'autorisation de licenciement doit attester que l'administration a exercé son contrôle sur l'absence de tout lien avec le mandat détenu par le salarié. 3. En l'espèce, la décision ne comporte aucune mention relative à l'existence ou à l'absence de lien entre la mesure de licenciement projetée et le mandat que détenait M. B. Ainsi, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait relatives au caractère discriminatoire ou non du licenciement projeté, compte tenu du mandat de membre élu du comité social et économique que détenait M. B. Celui-ci est fondé à soutenir que l'inspecteur du travail n'a pas suffisamment motivé en fait sa décision autorisant la société Mobicité à procéder à son licenciement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 18 décembre 2020 doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Mobicité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n°4 du département des Yvelines autorisé la SASU Mobicité à licencier M. A B pour inaptitude à son poste de travail est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SASU Mobicité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SASU Mobicité et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé E. C Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101092_20230309
Données disponibles
- Texte intégral