TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101093_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 1er mars 2022, M. B C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité au centre de rétention administrative ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la Dominique, né le 19 novembre 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 19 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. 2. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C du 19 juillet 2021 qu'il ne détenait pas sur lui de passeport en cours de validité lors de son interpellation mais qu'il avait toutefois déclaré posséder un passeport se trouvant chez un ami et que son objectif n'était pas d'empêcher la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C a, par la suite, remis son passeport au centre de rétention administrative, lequel était valide jusqu'au 31 août 2021, l'arrêté du 19 juillet 2021 ne fait toutefois état de l'absence de passeport que lors de son interpellation. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait sur ce point. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis l'âge de quinze ans et de la présence de son frère, qui serait en situation régulière sur le territoire français et qui l'héberge et s'occupe de lui depuis son arrivée sur le territoire français. Il fait également valoir son sérieux et son investissement sur le plan scolaire, attestés par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être célibataire et sans charge de famille en Guadeloupe, territoire où il s'est maintenu de manière irrégulière depuis son arrivée, sans apporter la preuve des démarches qu'il aurait entreprises en vue de régulariser sa situation. De plus, s'il se prévaut de son mariage à venir avec une jeune D, il n'en apporte aucune preuve et ne produit aucune pièce visant à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France tels qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et auraient, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. AS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101093_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel