TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101093_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 31 mai 2021 par laquelle le maire d'Olmeto a délivré à M. A un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'un bâtiment à destination médicale sur la parcelle cadastrée section D n° 154, située au lieudit " Catasta ". Le préfet soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet se situant dans une vaste zone naturelle, le cimetière communal et les quelques bâtis disséminés au Sud-Est ne formant pas un secteur urbanisé ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, ce projet se situant dans un espace remarquable et caractéristique du littoral du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, le projet répondant aux critères des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux du PADDUC. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 23 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mai 2021 par laquelle le maire d'Olmeto a délivré à M. A un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'un bâtiment à destination médicale sur la parcelle cadastrée section D n° 154, située au lieudit " Catasta ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que l'opération projetée s'implante sur un terrain d'environ 3,5 hectares qui se prolonge lui-même vers l'ouest dans un vaste espace naturel. Si ce terrain borde un cimetière situé à l'est, ce dernier ne se situe pas en continuité des constructions éparses s'étendant au nord vers le village d'Olmeto, dès lors qu'il en est séparé par une voie publique et des parcelles dépourvues de constructions. En outre, si le législateur a instauré une période transitoire permettant la délivrance d'autorisations d'urbanisme, après accord du préfet et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les secteurs déjà urbanisés au sens du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code l'urbanisme, il résulte des travaux parlementaires de la loi susvisée du 23 novembre 2018 que de telles autorisations ne constituent qu'une faculté offerte à l'autorité administrative. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une demande de M. A tendant au bénéfice de ce régime dérogatoire, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du paragraphe III de l'article 42 de cette loi. En tout état de cause, il n'est pas établi que le projet en cause n'aurait pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant et remplirait les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, eu égard à la faible densité des constructions et à la structuration du secteur. Enfin, le pétitionnaire ne saurait utilement se prévaloir de la surface supposée réduite de son projet et de son caractère d'utilité publique et d'intérêt national eu égard à sa destination médicale. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de la décision du maire d'Olmeto du 31 mai 2021. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire d'Olmeto du 31 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Olmeto et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101093_20230627
Données disponibles
- Texte intégral